Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 10/11/1994
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la prise en compte pour le calcul des droits à la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels des années de services effectuées en qualité de permanent. Les sapeurs-pompiers permanents étaient des agents de la fonction publique territoriale, rémunérés sur une grille indiciaire d'emploi de la filière administrative ou technique et exerçant à temps complet des fonctions de sapeurs pompiers volontaires. Au fur et à mesure des années, ces sapeurs-pompiers ont fini par effectuer les mêmes tâches et subir les mêmes contraintes que les sapeurs-pompiers professionnels, sans bénéficier de leur statut. Des négociations entreprises avec le ministère de l'intérieur, la direction de la sécurité civile ont permis de régler ces situations par l'intégration, sous certaines conditions, de ces agents dans le cadre emploi des sapeurs-pompiers professionnels. L'ancienneté acquise dans leur ancien grade a été prise en compte pour leur reclassement indiciaire et pour leur droit à l'avancement. Par contre, s'agissant du calcul de leurs droits à la pension de retraite, les textes en vigueur exigent de comptabiliser une durée de 15 ans minimum en qualité de sapeur-pompier professionnel pour bénéficier des dispositions s'appliquant à ces derniers. Or, de nombreux sapeurs-pompiers permanents, intégrés dans le cadre emploi des sapeurs-pompiers professionnels après l'âge de 40 ans, ne pourront jamais remplir cette condition avant l'âge de la retraite fixé à 55 ans. Il serait donc équitable que ces agents puissent bénéficier de la prise en compte de leurs années de service en qualité de permanent, dans la limite de 15 ans, dans le calcul de leurs droits à la retraite. Il lui demande, en conséquence, quelles suites il entend donner à cette proposition.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/12/1994
Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets no 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, mes services étudient les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.
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