Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 10/11/1994

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 15 de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui exclut désormais les groupements sportifs du bénéfice des garanties d'emprunt accordées par les collectivités locales. Cette disposition tend à pénaliser de nombreuses associations - en particulier celles de petite taille - qui sont amenées à solliciter auprès de leur commune une garantie d'emprunt en vue de réaliser des investissements dans des locaux leur appartenant ou construits sur un terrain communal, et qui de ce fait éprouveraient de grandes difficultés pour financer leurs projets et conduirait dans ce cadre les communes à devoir se substituer aux associations. Il paraît en outre important que ces dernières, gérées et animées par des bénévoles, puissent bénéficier de ce type d'aide - qui favorise l'initiative et la responsabilisation de leurs membres -, d'autant plus que les montants en cause sont généralement relativement faibles. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet et les suites qu'il compte réserver à ces préoccupations.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/10/1996

Réponse. - L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives interdit aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'accorder des garanties d'emprunt aux associations sportives. Celles-ci peuvent en revanche bénéficier de concours financiers des collectivités territoriales sous forme de subventions. Cette modalité d'intervention, qui évite de compromettre l'équilibre financier futur des collectivités territoriales, apparaît également préférable pour les associations, qui disposent ainsi d'une ressource définitive, mieux adaptée que l'emprunt au financement d'organismes, qui n'ont pas le plus souvent, par définition, une activité commerciale suffisante pour engendrer les ressources nécessaires au remboursement d'emprunts.

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