Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 10/11/1994
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le découragement qui touche de nombreux maires de communes rurales en raison de l'application draconnienne de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 dite " Loi sur l'eau " qui s'est traduite, pour certains d'entre eux, par des condamnations. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas nécessaire de prendre ce problème en considération et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de pallier les effets d'une rigueur excessive.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 14/03/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire à son prédécesseur concernant l'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, dite " loi sur l'eau ". Les condamnations qui ont frappé certains maires pour délit de pollution du fait du mauvais fonctionnement ou de l'inadaptation de la station d'épuration de leur commune ont été prononcées en application de l'article L. 232-2 du code rural. Ces condamnations ont donc été prononcées suivant l'ordonnance du 3 janvier 1959 qui, en vue de protéger la faune piscicole, a institué le délit de pollution prévu aujourd'hui par l'article L. 232-2 du code rural. La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et les assises régionales et nationales de l'eau qui l'ont précédée ont mis en lumière la continuation de la dégradation de la ressource en eau, notamment du fait de trop nombreuses décisions prises par les personnes tant privées que publiques en matière d'aménagement, de construction, d'urbanisation ou de développement d'activités industrielles, agricoles ou touristiques. Elle n'étaient pas, par ailleurs, accompagnées de mesures visant à la mise en place et au maintien en bon état de fonctionnement des installations nécessaires pour traiter l'accroissement du volume d'effluents qu'elles entraînaient. Il faut souligner que les condamnations auxquelles se réfère l'honorable parlementaire ont été prononcées dans une région où la dégradation de la ressource en eau est telle qu'elle pose des problèmes de plus en plus préoccupants pour l'alimentation en eau des populations dont la responsabilité incombe aux communes. C'est dans ce contexte que des condamnations pour pollution des eaux déjà prononcées couramment à l'encontre d'autres personnes physiques ont pu l'être à l'encontre de certains maires. Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité pénale des maires pour délit de pollution, du fait du réseau d'assainissement communal, l 'article 81 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a apporté une innovation essentielle. En effet, il a étendu à toute une série d'infractions dans le domaine de la préservation de la qualité de l'eau, et notamment au délit de pollution prévu par l'article L. 232-2 du code rural, la possibilité ouverte par le nouveau code pénal de rendre pénalement responsables les personnes morales. Alors que, jusqu'à présent, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies pour le délit de pollution précité, l'article 81 de la loi du 2 février 1995 permettra de n'engager des poursuites qu'à l'encontre de la seule commune, en tant que personne morale, dans des hypothèses où la responsabilité pénale des élus serait ténue ou mal établie. Il sera demandé aux parquets, dans le cadre de la circulaire d'application de ce texte, de veiller à bien faire la distinction entre les faits qui relèvent principalement de la gestion communale de ceux qui traduisent éventuellement une véritable faute personnelle du maire. Enfin, le ministère de l'environnement continuera de privilégier la transaction pénale en cas d'infraction à l'article L. 232-2 du code rural, lorsque le responsable a rapidement engagé les travaux nécessaires pour mettre fin à l'infraction ou éviter son renouvellement.
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