Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 10/11/1994

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences, pour les familles aux revenus modestes, de l'application de la nouvelle " aide à la scolarité ". Depuis le 1er août, les bourses de collège accordées par l'éducation nationale sont remplacées par une " aide à la scolarité ", attribuée aux seules familles bénéficiaires des allocations familiales et versée par la caisse d'allocations familiales. Le mode de calcul de cette " nouvelle aide ", bien différent de celui des bourses anciennement accordées, ne tient aucun compte des charges de spécificité inhérentes à la scolarisation de l'enfant, ni de la situation familiale industrielle. De plus, très peu de familles pénalisées par ce nouveau système savent que, pour cette année scolaire 1994-1995, elles peuvent demander une allocation compensatoire à l'éducation nationale. Le fait même que cette mesure existe est d'ailleurs la preuve que les services publics reconnaissent l'injustice flagrante de ces nouvelles dispositions. C'est pourquoi il lui demande tout d'abord quelles mesures peuvent être prises afin qu'il soit fait une plus grande publicité de cette aide compensatoire offerte par l'éducation nationale pour cette année scolaire 1994-1995, ensuite, comment pourrait être reconsidéré par la caisse d'allocations familiales le mode de calcul de cette " nouvelle aide à la scolarité " pour les années scolaires à venir.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/12/1994

Réponse. - La loi no 94-629 du 25 juillet 1994 prévoit le remplacement des bourses de collège par l'aide à la scolarité, nouvelle prestation gérée par les organismes débiteurs de prestations familiales. La réglementation de cette aide ressortit exclusivement à la compétence du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Afin d'éviter que le passage du système des bourses de collège à l'aide à la scolarité ne provoque de perte financière pour les familles des élèves de collège, de cycle d'orientation de lycée et des enseignements généraux et professionnels adaptés qui ont commencé leur scolarité sous l'empire du régime des bourses nationales, l'article 23 de la loi relative à la famille prévoit, à titre transitoire pour l'année scolaire 1994-1995, la mise en place d'une allocation exceptionnelle. Cette allocation, financée et gérée par les services du ministère de l'éducation nationale est destinée à garantir aux élèves boursiers en 1993-1994 une aide d'un montant équivalent à celui de leur bourse antérieure. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau contrat pour l'école, la création d'un fonds social collégien destiné à aider de façon ponctuelle les élèves confrontés à des difficultés financières particulières de nature à gêner leur scolarité, a été prévu dans le projet de loi de finances pour 1995. Ce fonds viendra s'ajouter au dispositif du fonds social lycéen existant depuis 1991 dans les établissements d'enseignement public. Ces crédits ouverts au titre de ces fonds sociaux pourront notamment permettre d'aider les élèves qui se trouvent exclus du bénéfice de l'aide à la scolarité versée par les caisses d'allocations familiales pour raison d'âge ou de non-enregistrement dans les caisses, et qui se trouvent confrontés à des difficultés financières particulières.

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