Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 10/11/1994
Suite à la question écrite no 07599 restée sans réponse, M. Hubert Haenel redemande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, s'il a fait examiner par les services de la direction des affaires criminelles et des grâces et les parquets compétents les ouvrages parus récemment révélant un certain nombre d'infractions mettant en cause d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires en poste ou retraités. Il attire son attention sur le fait que l'opinion publique ne comprendrait pas qu'aucune suite ne soit donnée à de tels écrits publiés. En effet, si ces révélations sont étayées de commencements de preuves, la justice se doit d'engager une enquête préliminaire ou d'ouvrir une information pour en vérifier le bien-fondé. Dans le cas contraire, si ces révélations se révèlent mensongères, elles jettent un fâcheux et grave discrédit sur nos institutions, sur le fonctionnement de la justice, sur les hommes politiques, les magistrats, les fonctionnaires et les policiers. Il lui demande quelles initiatives il envisage de prendre pour remédier à une telle situation.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/09/1995
Réponse. - Les services de la direction des affaires criminelles et des grâces ont, au cours des derniers mois, procédé à l'examen de plusieurs ouvrages évoquant des faits de corruption ou diverses infractions voisines. D'un point de vue strictement juridique, l'article 427 du code de procédure pénale précisant que : " hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve ", ces écrits peuvent, à l'instar de tout autre élément, servir de support à des poursuites ou étayer l'intime conviction du juge de fond qui pourrait en être saisi. Il va de soi néanmoins, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, que les faits dénoncés dans de tels ouvrages doivent, pour justifier la mise en oeuvre de l'action publique, être corroborés par d'autres éléments de preuve recueillis dans le cadre juridique habituel d'investigations judiciaires : des dénonciations publiques, si dignes d'attention qu'elles puissent paraître, ne sauraient dans un système juridique où le parquet, en droit commun, a l'initiative de l'exercice de l'action publique, suffire à elles seules pour provoquer le déclenchement de poursuites, sauf à ouvrir la voie à une évolution qui pourrait être lourde de menaces pour les libertés. S'agissant des investigations, éventuellement en cours à l'heure actuelle, sur des faits non couverts par la prescription ou d'autres causes d'extinction de l'action publique, l'honorable parlementaire comprendra que le garde des sceaux, eu égard au secret de l'enquête et de l'instruction, ne puisse donner de précisions sur l'état d'avancement des dossiers. Pour ce qui est du discrédit éventuel découlant de tels écrits, s'ils ne se révélaient pas fondés, toutes décisions pourront être prises en temps utile, s'il y a lieu, dans le cadre des possibilités légales en vigueur. Dans l'hypothèse enfin, où des dénonciations ou imputations contenues dans un écrit rendu public auraient, de l'avis des personnes mises en cause, un caractère diffamatoire, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pourraient être mises en oeuvre par les intéressés.
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