Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 10/11/1994

A la suite de la question écrite no 5300 restée sans réponse, M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir exposer la doctrine et la jurisprudence ressortant des dispositions de l'article L. 132-14 du code des assurances ainsi rédigé : " Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 ". En particulier, ces dispositions sont-elles opposables au Trésor public ? S'appliquent-elles aux capitaux d'assurance vie entière, ainsi qu'aux bons nominatifs de capitalisation ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/01/1995

Réponse. - Le bénéficiaire du capital ou d'une rente stipulée par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dispose d'un droit personnel et direct sur le capital ou la rente assurés (art. L. 132-12 du code des assurances). En conséquence de cette stipulation pour autrui, le capital ou la rente à verser par l'assureur ne fait pas partie du patrimoine du souscripteur. Les créanciers de ce dernier ne disposent donc d'aucun droit sur son patrimoine. En revanche, les créanciers peuvent demander le remboursement des primes acquittées par le souscripteur dans la mesure où elles sont " manifestement exagérées eu égard à ses facultés " (art. L. 132-13 du code des assurances) et que le paiement de ces primes excessives a pu appauvrir le patrimoine du souscripteur, sur lequel les créanciers disposent d'un droit de gage général. C'est pourquoi l'article L. 132-14 permet aux créanciers d'agir par la voie de l'action paulienne dans les conditions prévues à l'article 1167 du code civil ainsi que dans les hypothèses visées aux articles 107 et 108 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont opposables à l'ensemble des créanciers. Le Trésor public ne bénéficie, en la matière, d'aucun privilège. Ces règles sont également applicables aux bons nominatifs de capitalisation qui ont un régime similaire à celui du contrat d'assurance.

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