Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/11/1994
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil aux termes desquelles la personne dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ne peut acquérir la nationalité française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si un étranger titulaire d'un visa d'un an délivré par les autorités consulaires françaises est en séjour régulier au sens de l'article 21-27 du code civil. Il lui demande également si cette personne est tenue d'obtenir un titre de séjour français, et dans l'affirmative, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire suffit. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les documents ou titres de séjour requis d'un étranger sollicitant la nationalité française et les autorités habilitées à les délivrer pour que les conditions de séjour régulier posées par le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil soient satisfaites.
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Erratum : JO du 17/05/1995 p.2729
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/01/1995
Réponse. - S'agissant du séjour régulier d'un étranger qui sollicite la nationalité française au sens de l'article 21-27 du code civil, l'octroi par les autorités consulaires françaises d'un visa d'un an, ou plus généralement d'un visa long séjour, d'une durée supérieure à trois mois, constitue, lorsqu'il est apposé sur le passeport en cours de validité, une des conditions nécessaires pour être autorisé à entrer sur le territoire français en vue d'y séjourner plus de trois mois (art. 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945). L'étranger doit pouvoir présenter, par ailleurs, les documents qui justifient du motif de son séjour en France : travail, études, tourisme, stage... ainsi que de ses moyens d'existence s'il n'est pas autorisé à travailler. Toutefois, comme en dispose l'article 6 de ladite ordonnance, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour, carte de résident ou carte de séjour temporaire, d'une durée de validité au plus égale à un an, renouvelable. Le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers dispose, dans son article 3, que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. Le même article précise dans quelles conditions doit être sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par un étranger qui séjournait déjà en France. Par ailleurs, le décret précise que l'étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour est muni d'un récépissé valant autorisation de séjour, d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Il précise également que la carte de séjour peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé. Tels sont les documents et titres de séjour dont sont munis les étrangers relevant du régime de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, qui ne s'applique pas à ceux qui relèvent d'accords ou de traités internationaux, notamment les ressortissants communautaires, ceux des Etats parties à l'Espace économique européen et les Algériens. En ce qui concerne l'accès à la nationalité française, les postulants justifient donc d'un séjour régulier en France lorsqu'ils remplissent les conditions légales précitées. Toutefois, ils doivent également justifier des autres conditions requises par le code civil et notamment, en matière de naturalisation, d'une résidence habituelle en France de cinq ans (art. 21-27 du code civil) sauf dispense de stage notamment pour les ressortissants de certains pays francophones. En outre, tous les postulants à la naturalisation, y compris ceux qui sont exonérés du stage de cinq ans, doivent remplir la condition légale fixée par l'article 21-16 du code civil, qui stipule que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". D'après une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette condition n'est remplie que lorsque le postulant a transféré d'une manière stable le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales en France. Ce n'est pas le cas, notamment, pour les personnes qui ne justifient pas de revenus stables en France ou dont le conjoint ou les enfants mineurs résident à l'étranger. ; à l'étranger.
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