Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 10/11/1994

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la protection des marins salariés victimes d'accidents du travail. Celle-ci est assurée, non par les dispositions de la loi no 81-3 du 7 janvier 1981, applicable en principe à tous les salariés, mais par les dispositions, beaucoup moins favorables, du code du travail maritime, dont l'essentiel des dispositions date de 1926, ainsi qu'en a décidé un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 janvier 1993, port autonome de Bordeaux contre Vendier, confirmant l'article L. 742-1 du code du travail. Sans méconnaître les spécificités de la profession des marins, qui rendent sans doute la législation de droit commun difficilement applicable sans adaptation, ni les difficultés économiques du secteur, il apparaît nécessaire d'envisager une meilleure protection pour les " hommes de la mer ". Ceux-ci n'ont pas le droit aujourd'hui, en particulier, à un reclassement professionnel correct, au même titre que les autres salariés, et ne bénéficient pas des dispositions de droit commun en matière d'assurance-chômage (titres V et VI du livre III du code du travail), de rupture du contrat de travail et de mise à la retraite. Une harmonisation des normes applicables aux marins salariés apparaît aujourd'hui indispensable et il souhaite connaître avec précision les perspectives de son action en la matière.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/02/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Gouvernement sur la situation des marins victimes d'un accident du travail maritime. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme informe l'honorable parlementaire que depuis plusieurs années, une jurisprudence bien établie tendait à appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions étaient plus favorables que celles du code du travail maritime. Par un arrêt en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation a rappelé que le contrat d'engagement maritime et l'organisation du travail du marin sont régis par des lois particulières en application de l'article L. 742-1 du code du travail. De ce fait, il ne peut être fait application aux marins de dispositions du code du travail si celles-ci n'ont pas été expressément étendues aux marins. Si le code du travail maritime précise bien les obligations de l'armateur à l'égard du marin blessé ou malade, il ne fait état d'aucune charge particulière en vue du reclassement professionnel à terre du marin devenu inapte. Toutefois, l'Etablissement national des invalides de la marine prend à sa charge les frais entraînés par ce reclassement lorsque celui-ci est envisageable. Une mission a été confiée à un haut fonctionnaire du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme afin d'examiner les conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation et de faire d'éventuelles propositions pour améliorer la situation du marin victime d'un accident du travai maritime. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que soit déposé un projet de loi.

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