Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 10/11/1994
M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour revaloriser les retraites versées aux artisans, travailleurs indépendants et anciens commerçants, leur permettant ainsi de connaître un niveau de vie plus élevé.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 08/12/1994
Réponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). Pour tenir compte de la modicité des prestations servies, il a été procédé, par étapes successives, à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites " de rattrapage ". Néanmoins, le montant des retraites servies continue de refléter l'effort de cotisations moindre dans le passé que celui des autres catégories professionnelles, la plupart des intéressés ayant choisi de cotiser en classe minimale. S'agissant des droits acquis dans le régime aligné, les artisans bénéficient des mêmes prestations que les salariés, en contrepartie de cotisations équivalentes à celles dues sur les salaires. Les contraintes qui pèsent actuellement sur l'ensemble de notre système de protection sociale ne permettent pas d'envisager une revalorisation importante du montant des retraites. Cependant, la loi du 22 juillet 1993 garantit la parité de l'évolution des pensions de vieillesse avec l'évolution des prix à la consommation, jusqu'au 31 décembre 1998. Le relèvement de 2 p. 100 des pensions intervenu le 1er janvier 1994 a, du reste, été supérieur à une stricte parité. Cette garantie est assortie d'une possibilité d'ajustement au 1er janvier 1996 afin de faire participer les retraités, notamment du commerce, aux progrès généraux de l'économie. Par ailleurs, la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle permet aux exploitants individuels non agricoles de déduire, sous certaines conditions, de leur bénéfice professionnel, les cotisations aux régimes facultatifs de protection sociale et les primes correspondant à des contrats d'assurance de groupe souscrits en vue du versement d'une retraite complémentaire. Le décret no 94-775 du 5 septembre 1994 précise les caractéristiques de ces contrats, susceptibles d'ouvrir droit à déductibilité fiscale du revenu d'activité. En tout état de cause, des mesures ont été prises traduisant un effort de solidarité important accompli par la collectivité nationale pour qu'aucune personne âgée ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé au 1er janvier 1994 à 38 393 F/an pour un isolé et 68 750 F pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité).
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