Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 03/11/1994

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de la communication sur les effets pervers de la récente loi obligeant toutes les stations de la FM de passer 40 p. 100 de chansons françaises, dont 20 p. 100 de nouveautés. Comme le débat parlementaire l'avait montré, ce texte, qui se justifie en raison de certains excès des grands réseaux commerciaux, est d'une application délicate s'agissant des radios associatives qui n'ont pas vocation à passer de la chanson française sans pour autant sacrifier à la mode du tout-musical anglo-saxon. On pense aux rythmes africains, antillais, sud-américains, mais aussi à la musique religieuse ; difficile surtout est le respect des " 20 p. 100 de nouveautés ", sur un marché dont la production est assez pauvre. Ne conviendrait-il pas qu'un décret permette au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier le format de chaque station et puisse adapter l'esprit du texte de loi à la réalité constatée ?

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Réponse du ministère : Communication publiée le 15/12/1994

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, la loi du 1er février 1994 a modifié l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le 2 bis de cet article 28 dispose, en effet, que " la proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones " doit " atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chanson d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ". Pour mettre en application cette obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a négocié avec chaque opérateur des avenants aux conventions qui lient chaque service autorisé à l'autorité de régulation. A ce jour, tous les services radiophoniques autorisés ont contracté des engagements modulés en fonction de leur spécificité et de leur niveau actuel de diffusion de chanson française, mais conformes à leur obligation légale en la matière au 1er janvier 1996. Dans ces circonstances, une mesure réglementaire nouvelle ne se justifie pas.

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