Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 03/11/1994

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les revendications des retraités veuves et amis de la gendarmerie, à savoir : la rétroactivité de l'équivalence attribuée au bénéficiaire des années perdues pour l'attribution de l'indemnité spéciale de suggestion de police (ISSP), soit d'au moins trois annuités ; l'ajustement de l'indice des maréchaux des logis chefs, retraités de la gendarmerie après vingt et un ans, par rapport aux gendarmes ayant obtenu l'échelon exceptionnel ; la revalorisation à 60 p. 100 des pensions de réversion des veuves de l'arme, avec un éventuel échelonnement comme pour le régime général (54 p. 100 à compter du 1er janvier 1995) ; le respect des engagements de l'Etat du 23 août 1989 et la poursuite de l'augmentation des effectifs en gendarmerie ; la modification du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire afin que les personnels de la gendarmerie victimes du devoir puissent recevoir, à titre posthume, la plus haute distinction nationale, et ce sans distinction de grade, d'ancienneté ou des décorations déjà obtenues ; l'assouplissement des conditions d'obtentions de la Médaille militaire. Il lui demande donc sa position sur ces différents points.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 19/01/1995

Réponse. - Les différents points évoqués appellent les remarques suivantes : 1o les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Ces dispositions sont applicables aux militaires de la gendarmerie dont la pension de retraite a été concédée avant le 1er janvier 1984, sans cotisation de leur part. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi que, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service et aux sous-officiers après quinze ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Par ailleurs, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse. Il apparaît évident que le code des pensions civils et militaires de retraite prend en compte, à l'aide de différentes dispositions, la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. 2o Après la transposition aux militaires des dispositions du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille de classification et des rémunérations des fonctionnaires, l'indice terminal du maréchal des logis-chef de gendarmerie, après vingt et un ans de service, sera effectivement inférieur à celui du gendarme admis à l'échelon exceptionnel à partir de vingt et un ans et six mois de service, donc à ancienneté égale. Afin d'éviter cette situation qui serait mal comprise de la part des gradés de gendarmerie, il a bien été prévu, toujours dans le cadre de la transposition, une mesure de repyramidage correspondant à la trans-formation de 4 000 postes de maréchaux des logis-chefs en 4 000 postes d'adjudants. Cette mesure vise à permettre la nomination au grade d'adjudant de tous les maréchaux des logis-chefs qui ont au moins vingt et un ans de service et qui pourront ainsi obtenir un indice sensiblement supérieur. Ce repyramidage n'aura d'incidence que sur la situation des militaires actuellement en activité. La situation des retraités est différente : en effet, depuis le 1er janvier 1986, les gendarmes peuvent accéder, après vingt et un ans et six mois de service, à un échelon exceptionnel sur lequel est basée leur pension de retraite dès lors qu'ils ont détenu cet échelon au moins six mois. Jusqu'au 31 juillet 1995, tous les échelons de rémunération des maréchaux des logis-chefs sont dotés d'indices supérieurs ou au moins égaux à ceux des gendarmes de même ancienneté. Mais, à partir du 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme sera doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Certains gendarmes auraient ainsi une pension de retraite supérieure à celle des maréchaux des logis-chefs de même ancienneté de service. Il n'est pas contestable que les qualités requises pour être promu au grade de maréchal des logis-chef sont au moins équivalentes à celles qui ouvrent aux gendarmes l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade. Ainsi est-il juste que la pension des maréchaux des logis-chefs soit liquidée à un indice au moins équivalent de l'indice le plus élevé attribué au grade de gendarme. C'est pourquoi un projet d'arrêté visant à permettre le calcul de la pension des maréchaux des logis-chefs retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme, est actuellement en cours de signature. 3o L'article 37 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille prévoit, à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire de 3,846 p. 100 des pensions de réversion qui incombent au régime général de la sécurité sociale. Ces dispositions n'entreront pas en vigueur avant que les textes d'application ne soient pris. En tout état de cause, les épouses de militaires, qui éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraite personnelle, continueront à bénéficier de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général. En effet, les veuves ou les veufs de militaires de carrière perçoivent automatiquement, sans condition d'âge, 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion des veuves de militaires de la gendarmerie aura augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes. Il apparaît difficile dans ces conditions de modifier le taux de la pension de réversion des veuves de militaires. Cependant, lorsque, pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur se révèlent insuffisantes, le ministre de la défense, par l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire. 4o Le budget de la gendarmerie pour l'année 1994 permet la création de 600 emplois de gendarme auxiliaire et de 200 postes de personnels civils. Ces créations, complétées par des opérations de redéploiement interne, marquent la volonté du ministre d'Etat, ministre de la défense, de concrétiser la politique de proximité qu'il entend voir mener par la gendarmerie. Elles sont destinées à accroître la capacité opérationnelle d'un certain nombre de formations et à renforcer les groupements de gendarmerie départementale qui comptent le plus grand ; ancienneté. Mais, à partir du 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme sera doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Certains gendarmes auraient ainsi une pension de retraite supérieure à celle des maréchaux des logis-chefs de même ancienneté de service. Il n'est pas contestable que les qualités requises pour être promu au grade de maréchal des logis-chef sont au moins équivalentes à celles qui ouvrent aux gendarmes l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade. Ainsi est-il juste que la pension des maréchaux des logis-chefs soit liquidée à un indice au moins équivalent de l'indice le plus élevé attribué au grade de gendarme. C'est pourquoi un projet d'arrêté visant à permettre le calcul de la pension des maréchaux des logis-chefs retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme, est actuellement en cours de signature. 3o L'article 37 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille prévoit, à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire de 3,846 p. 100 des pensions de réversion qui incombent au régime général de la sécurité sociale. Ces dispositions n'entreront pas en vigueur avant que les textes d'application ne soient pris. En tout état de cause, les épouses de militaires, qui éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraite personnelle, continueront à bénéficier de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général. En effet, les veuves ou les veufs de militaires de carrière perçoivent automatiquement, sans condition d'âge, 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion des veuves de militaires de la gendarmerie aura augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes. Il apparaît difficile dans ces conditions de modifier le taux de la pension de réversion des veuves de militaires. Cependant, lorsque, pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur se révèlent insuffisantes, le ministre de la défense, par l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire. 4o Le budget de la gendarmerie pour l'année 1994 permet la création de 600 emplois de gendarme auxiliaire et de 200 postes de personnels civils. Ces créations, complétées par des opérations de redéploiement interne, marquent la volonté du ministre d'Etat, ministre de la défense, de concrétiser la politique de proximité qu'il entend voir mener par la gendarmerie. Elles sont destinées à accroître la capacité opérationnelle d'un certain nombre de formations et à renforcer les groupements de gendarmerie départementale qui comptent le plus grand nombre de brigades à l'effectif de six sous-officiers, afin d'améliorer et de faciliter la nouvelle organisation du service de nuit intervenue depuis le 1er mars 1994. Elles permettront également d'adapter le dispositif de surveillance à l'accroissement du réseau autoroutier et routier. Pour la période 1995-2000, la loi de programmation militaire permettra à la gendarmerie de bénéficier d'un accroissement de ses effectifs. Il est ainsi prévu un format de 95 000 hommes à l'échéance de l'an 2000, alors que les effectifs budgétaires actuels se situent à 91 841 militaires et 1 183 personnels civils. 5o Les dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permettent, à titre exceptionnel, la nomination ou la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, ou la concession de la médaille militaire, aux personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir. En application de ces règles, la Légion d'honneur ne peut être décernée aux sous-officiers à titre posthume que si la médaille militaire leur a déjà été concédée. S'agissant du contingent de médailles militaires mis chaque année à la disposition du ministère de la défense pour récompenser les anciens militaires, le nombre très important de candidats à cette décoration conduit à effectuer une sélection extrêmement rigoureuse. Les conditions de concours sont fixées par une circulaire ministérielle annuelle particulière aux militaires non-officiers n'appartenant pas à l'armée active. Ainsi, les sous-officiers retraités ayant effectué au moins vingt ans de services militaires actifs et totalisant vingt-deux annuités sont proposables s'ils détiennent au moins le grade d'adjudant ou un grade équivalent ou le grade de maréchal des logis-chef pour les gradés de la gendarmerie. Comme tous les militaires non-officiers quel que soit leur grade, les militaires du grade de gendarme ne sont pas exclus du bénéfice de cette décoration mais doivent totaliser plus de quinze ans de services militaires actifs et être titulaires d'une citation individuelle à un ordre inférieur à celui du corps d'armée pour être proposables. Il est à souligner que peuvent être proposés à titre exceptionnel sans aucune condition d'ancienneté de service et de grade les militaires ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux d'invalidité d'au moins 65 p. 100. Il est effectivement constaté que cette décoration n'est remise qu'à un nombre restreint de militaires du grade de gendarme. En effet, compte tenu du contingent nécessairement limité de médailles militaires, ce sont généralement les candidats dont le grade est le plus élevé qui, eu égard à leur formation plus complète, à leurs responsabilités plus importantes et à leur expérience plus grande, sont récompensés à mérites et à ancienneté équivalents. Toutefois, il convient de souligner qu'actuellement 62,5 p. 100 des militaires du grade de gendarme qui quittent la gendarmerie après vingt ans de services militaires actifs et en totalisant vingt-deux annuités ont obtenu la médaille militaire avant leur départ à la retraite. ; nombre de brigades à l'effectif de six sous-officiers, afin d'améliorer et de faciliter la nouvelle organisation du service de nuit intervenue depuis le 1er mars 1994. Elles permettront également d'adapter le dispositif de surveillance à l'accroissement du réseau autoroutier et routier. Pour la période 1995-2000, la loi de programmation militaire permettra à la gendarmerie de bénéficier d'un accroissement de ses effectifs. Il est ainsi prévu un format de 95 000 hommes à l'échéance de l'an 2000, alors que les effectifs budgétaires actuels se situent à 91 841 militaires et 1 183 personnels civils. 5o Les dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permettent, à titre exceptionnel, la nomination ou la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, ou la concession de la médaille militaire, aux personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir. En application de ces règles, la Légion d'honneur ne peut être décernée aux sous-officiers à titre posthume que si la médaille militaire leur a déjà été concédée. S'agissant du contingent de médailles militaires mis chaque année à la disposition du ministère de la défense pour récompenser les anciens militaires, le nombre très important de candidats à cette décoration conduit à effectuer une sélection extrêmement rigoureuse. Les conditions de concours sont fixées par une circulaire ministérielle annuelle particulière aux militaires non-officiers n'appartenant pas à l'armée active. Ainsi, les sous-officiers retraités ayant effectué au moins vingt ans de services militaires actifs et totalisant vingt-deux annuités sont proposables s'ils détiennent au moins le grade d'adjudant ou un grade équivalent ou le grade de maréchal des logis-chef pour les gradés de la gendarmerie. Comme tous les militaires non-officiers quel que soit leur grade, les militaires du grade de gendarme ne sont pas exclus du bénéfice de cette décoration mais doivent totaliser plus de quinze ans de services militaires actifs et être titulaires d'une citation individuelle à un ordre inférieur à celui du corps d'armée pour être proposables. Il est à souligner que peuvent être proposés à titre exceptionnel sans aucune condition d'ancienneté de service et de grade les militaires ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux d'invalidité d'au moins 65 p. 100. Il est effectivement constaté que cette décoration n'est remise qu'à un nombre restreint de militaires du grade de gendarme. En effet, compte tenu du contingent nécessairement limité de médailles militaires, ce sont généralement les candidats dont le grade est le plus élevé qui, eu égard à leur formation plus complète, à leurs responsabilités plus importantes et à leur expérience plus grande, sont récompensés à mérites et à ancienneté équivalents. Toutefois, il convient de souligner qu'actuellement 62,5 p. 100 des militaires du grade de gendarme qui quittent la gendarmerie après vingt ans de services militaires actifs et en totalisant vingt-deux annuités ont obtenu la médaille militaire avant leur départ à la retraite.

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