Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 03/11/1994

M. André Pourny attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur certaines ambiguïtés de rédaction d'articles de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Ainsi l'article 43 dispose que " les plis contenant les offres sont ouverts par une commission ". Il lui demande de préciser à quel stade de la procédure se place l'intervention de la commission d'ouverture des plis, au moment des offres de candidatures ou des offres de prestations ? De même peut-il préciser, à l'article 38, si les " candidats " sont les entreprises ayant déposé une offre ou bien celles candidates pour déposer une offre ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/02/1995

Réponse. - L'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures, qui décrit la procédure de consultation pour l'attribution des délégations de service public, dispose que : " La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. " Les candidats ainsi admis reçoivent ensuite de la collectivité délégante un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Le terme " candidat " employé par le législateur désigne donc les entreprises candidates pour déposer une offre et non les candidats ayant déposé une offre. L'intérêt de ce dispositif est de permettre à la personne publique délégante, après appel public de candidatures, de s'assurer de la capacité des entreprises candidates à assurer le service public, avant de leur remettre un dossier et de les engager à déposer une offre. Par ailleurs, le choix du délégataire doit se faire, d'une part au terme d'une procédure garantissant l'entière transparence des décisions, d'autre part, dans le respect des règles qui régissent la répartition des compétences entre les diverses autorités d'une même collectivité. La mise en oeuvre de ce double principe est traduit dans les dispositions spécifiques au chapitre IV section 2 de la loi précitée applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics par l'institution d'une commission d'ouverture des plis, dont la structure doit assurer la représentation de toutes les composantes de l'assemblée délibérante. Aux termes de l'article 43, dernier alinéa, la commission d'ouverture des plis établit un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci. Il en résulte que cette commission est appelée à être consultée deux fois, une première fois au stade de la procédure d'examen des candidatures et une seconde fois au stade de la procédure d'examen des offres. Cette double consultation garantit la transparence recherchée par le législateur, tout en laissant à l'autorité exécutive, habilitée à signer la convention de délégation du service public, la responsabilité d'arrêter la liste des candidats et d'engager les discussions utiles avec ceux-ci.

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