Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/10/1994

M. Philippe Richert rappelle les termes de sa question écrite no 2627 parue au Journal officiel du 9 septembre 1993 et adressée à M. le ministre du budget concernant une éventuelle réforme de la taxe foncière non-bâti. En effet, en l'état actuel des textes, la taxe foncière non-bâti est assise sur la valeur locative à l'hectare. La conséquence en est que la taxe foncière non-bâti pèse plus lourdement sur les exploitations extensives que sur les exploitations intensives. Le mode de calcul actuel de cet impôt ne permet donc pas de tenir compte des techniques culturales retenues. Pour toutes ces raisons, il est demandé si le Gouvernement compte engager une réforme de cet impôt local.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/01/1995

Réponse. - La taxe foncière sur les propriétés non bâties est un impôt réel : c'est une taxe sur la propriété qui est due, quels que soient son utilisation et les revenus qu'en tire le propriétaire. Il ne peut donc être envisagé de tenir compte du mode d'utilisation - intensif ou extensif - des terres, pour l'établissement de cette taxe, sans remettre en cause le fondement même des taxes foncières. Une telle mesure serait, au surplus, techniquement inapplicable, car elle conduirait à prendre en compte, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des données qui sont propres à l'exploitation. Or la gestion de cet impôt se fait, non pas par exploitation, mais au niveau de la parcelle et du propriétaire. Cela étant, le Gouvernement, conscient du poids que représente la taxe foncière sur les propriétés non bâties, s'est attaché à poursuivre la politique d'allègement de cet impôt. L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), prévoit, d'une part, la suppression dès 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles et, d'autre part, la suppression progressive, de 1993 à 1996, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à ces terres. Cette disposition va dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire.

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