Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 27/10/1994
Mme Françoise Seligmann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les pratiques d'expulsion de malades étrangers qui auraient cours en France. Elle constate que bien que les nouveaux textes concernant les étrangers n'exigent pas, en théorie, de titre régulier de séjour pour accéder au système de soin, dans la pratique, les étrangers en situation irrégulière ont en réalité les plus graves difficultés pour être soignés. Elle remarque que les dangers, en terme de santé publique, de cette exclusion sont périodiquement dénoncés par les médecins. Elle s'alarme surtout du fait que les malades étrangers font souvent l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière ou d'expulsions et leur font courir des risques souvent graves pour leur santé. Elle sait que trois cents dossiers de personnes se trouvant dans cette situation préoccupante de malade menacé d'expulsion ont été déposés sur le bureau du ministre d'Etat avant l'été. Elle lui demande donc si ces situations urgentes et utiles ont été régularisées et si des mesures transitoires précises sont envisagées pour les autres cas.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/12/1994
Réponse. - Il convient de rappeler tout d'abord que la France n'a pas vocation à accueillir sur son sol tous les ressortissants étrangers malades en situation irrégulière. Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en application du décret no 94-294 du 15 avril 1994 (article 1er-7o), les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois peuvent bénéficier des formes d'aide sociale visées au 4o et à l'avant dernier alinéa de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale. Il est, par ailleurs, précisé qu'un collectif associatif dénommé ADMEF a, effectivement, transmis, dans le courant de cette année, aux services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi qu'à ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire environ trois cents fiches individuelles concernant essentiellement des ressortissants étrangers en situation irrégulière ou en instance d'éloignement du territoire français pour séjour irrégulier ou en raison d'une menace d'ordre public, ou encore en raison d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, et dont l'état de santé se trouverait dégradé. Ces fiches individuelles, dont la plupart étaient incomplètes ou imprécises, ont été néanmoins examinées par mes services et transmises aux préfectures concernées, essentiellement situées dans la région parisienne, afin qu'elles procèdent à un examen attentif de la situation des intéressés. A titre d'information, il est indiqué, en ce qui concerne la préfecture de police de Paris, que près de la moitié des dossiers reçus correspond à des personnes qui sont déjà bénéficiaires aujourd'hui d'une autorisation provisoire de séjour pour soins, tandis qu'une faible proportion d'entre eux concerne des ressortissants étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an qui sollicitent la délivrance, à titre dérogatoire
car ne remplissant pas les conditions posées par la réglementation, d'un titre de longue durée (dix ans). Il convient de préciser, par ailleurs, que beaucoup de ces dossiers correspondent soit à des personnes qui, au moment où elles se sont signalées pour la première fois auprès de l'administration étaient totalement inconnues des services préfectoraux compétents, soit à des personnes pour lesquelles un arrêté de reconduite à la frontière a été pris, pour entrée irrégulière ou séjour irrégulier en France, en application de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, depuis une durée suffisamment longue pour qu'il soit plausible que l'état de santé de ces personnes n'ait pas été pris en compte au moment où sont intervenues ces décisions. Ces personnes ont été convoquées, ou sont en instance de l'être, et soumises à un examen médical devant un médecin agréé. Au vu de cet avis, le préfet détermine s'il convient de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, la remise de ce titre étant subordonnée à la présentation par l'intéressé de son passeport et à son engagement de quitter le territoire français à l'issue des soins qui lui sont dispensés en France. Il est indiqué, à cet égard, que sur la période portant du mois de juin au mois d'octobre de cette année, la moitié des personnes ainsi convoquées ne s'est pas présentée aux convocations adressées par les services compétents. Les réexamens de ces dossiers ne sont pas toutefois pratiqués lorsque les intéressés font l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou si des motifs graves liés à l'ordre public s'y opposent. S'agissant des difficultés pratiques évoquées par l'honorable parlementaire, elles ne sont pas de la compétence du ministère de l'intérieur, puisqu'il semble s'agir du comportement des praticiens ou d'établissements de soins. ; liés à l'ordre public s'y opposent. S'agissant des difficultés pratiques évoquées par l'honorable parlementaire, elles ne sont pas de la compétence du ministère de l'intérieur, puisqu'il semble s'agir du comportement des praticiens ou d'établissements de soins.
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