Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 20/10/1994
Par la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er juillet 1994, la Commission européenne a fixé les orientations et les modalités de mise en oeuvre relatives à l'initiative communautaire INTERREG II. Depuis cette date, les partenaires et homologues transfrontaliers concernés s'évertuent à élaborer un programme opérationnel. Un aspect important de leurs réflexions actuelles concerne le dispositif de gestion administrative et financière qu'il convient de mettre en place pour assurer la mise en oeuvre des différents projets : gestion partagée, unique, par une structure française, étrangère. M. Paul Caron interroge M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales à ce titre, sur la création de groupements d'intérêt public (GIP) qui, annoncés par la loi no 92-125 du 6 février 1992, article 133, repris par une circulaire NOR/INT/B/94/00178/C du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère du budget du 16 juin 1994, ne semblent pas convenir à tous les gouvernements européens. La question de la nationalité de la ligne de crédit sur laquelle transitent les fonds peut notamment constituer un sérieux obstacle à l'implantation d'une structure qui présente, par ailleurs, de nombreux avantages en termes de facilité de paiement. Il lui demande, en conséquence, si une concertation à l'échelle européenne est envisagée, et si des propositions d'amélioration du fonctionnement de ce type de structure ont déjà été émises.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 01/12/1994
Réponse. - La mise en oeuvre des programmes d'initiative communautaire INTERREG II conduit les différents partenaires concernés à rechercher la structure de gestion administrative et financière la plus adaptée. Le droit français a entendu répondre à cette préoccupation puisque l'article 133 de la loi no 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territotiale de la République, prévoit la possibilité d'instituer des groupements d'intérêt public (GIP) ayant pour objet de mettre en oeuvre et de gérer toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière, auxquels peuvent participer les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne. Lorsque le GIP est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens, son fonctionnement est soumis aux règles du droit public français et notamment à celles de la comptabilité publique. Toutefois, comme le souligne l'honorable parlementaire, la question de la nationalité de la ligne de crédit par laquelle transitent les fonds européens peut constituer un obstacle au choix de GIP transfrontalier. Cette question ne peut être résolue dans l'immédiat en raison de la disparité des systèmes comptables en vigueur dans les pays membres de l'Union européenne. Une réflexion est cependant en cours pour rechercher soit une adaptation des procédures comptables, soit la création d'une structure de droit européen.
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