Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/10/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du logement sur la réglementation des surloyers appliqués aux logements locatifs sociaux. En effet, celle-ci prévoit, en cas de dépassement des plafonds de ressources, la possibilité pour l'organisme de percevoir un supplément dit de surloyer. Le montant de ces surloyers est librement fixé par l'organisme selon un barème établi par immeuble ou par groupe d'immeubles. L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation énonce que ce barème est exécutoire dans le mois qui suit sa notification au représentant de l'Etat sauf opposition motivée de sa part. Dans l'Oise, après approbation par les services de l'Etat du barème élaboré en concertation avec la préfecture et la direction départementale de l'équipement, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise vient de se voir condamner par le tribunal administratif d'Amiens. En effet, une association de locataires a engagé un recours à l'encontre de cet organisme public et d'aménagement. Ladite association s'est opposée au mode de calcul des surloyers, arguant du fait que barème en cause faisait référence à un critère non prévu par les dispositions légales (à savoir la notion de loyer du marché) et qu'il ne prenait pas en compte l'âge des personnes âgées vivant au foyer (critère prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation) et ce, je le répète, malgré l'approbation du barème par le préfet du département et une élaboration concertée entre les services de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré (HLM). L'annulation des barèmes de surloyers pourrait accentuer les difficultés financières de quelques organismes jusqu'à ce qu'une jurisprudence définisse clairement dans quelles conditions la politique des surloyers doit s'appliquer. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à une telle situation qui finalement entamerait la liberté de gestion locative des opérations de constructions menées par les organismes HLM en France, ainsi que les initiatives qu'a l'intention de prendre le Gouvernement, afin que tous les organismes HLM de France ne se trouvent pas entraîner dans une spirale de recours.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 22/12/1994

Réponse. - L'article L. 441.3 du code de la construction et de l'habitation prévoit pour les organismes d'habitation à loyer modéré la possibilité d'exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent, un supplément de loyer en sus du loyer principal et des charges. Pour définir le barème applicable par immeuble ou groupe d'immeubles la loi définit les éléments à prendre en considération, à savoir l'importance du dépassement constaté entre les ressources des locataires et celles fixées pour accéder au logement en cause, le loyer acquitté, le nombre et l'âge des personnes vivant au foyer. Les instructions en ce sens ont été données aux services de l'Etat dans les départements, de façon que les organismes puissent mettre en oeuvre cette mesure prévue par la loi et justifiée socialement.

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