Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 13/10/1994

M. Jean Pourchet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par la chambre des métiers du Doubs à l'égard des difficultés rencontrées dans le financement de la formation professionnelle. Elle dénonce notamment l'amalgame et la confusion qui se répandrait de plus en plus dans les rapports entre les fonds de la formation professionnelle continue des salariés et les fonds de la formation professionnelle initiale qui tendrait à détourner la taxe d'apprentissage de son objectif prioritaire, à savoir, la nécessité primordiale de former des apprentis. Elle souhaiterait qu'une mission soit confiée par le Gouvernement à un parlementaire, afin d'étudier les besoins spécifiques des secteurs des métiers en matière de formation professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 29/12/1994

Réponse. - En matière de financement de la formation professionnelle, il faut distinguer la contribution versée au titre de la formation professionnelle continue du financement de la formation professionnelle initiale. S'agissant de la formation professionnelle continue, l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit un resserrement du dispositif de collecte des fonds à la formation professionnelle. A cette fin, la validité des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expirera le 31 décembre 1995. A compter de cette date, les agréments de portée nationale, ou de portée régionale à caractère interprofessionnel seront subordonnés à l'existence d'accords conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs. Cependant, le cinquième alinéa de l'article précité prévoit que les " organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des entreprises ". Par ailleurs, les chambres peuvent également percevoir auprès de toutes les entreprises, les fonds destinés à des actions de formation en application de conventions de formation annuelle ou pluriannuelle conclues au titre des dispositions de l'article L. 920-1 du code de travail. Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'importance que revêt l'apprentissage en matière de formation initiale. Le programme d'orientation pour l'artisanat sur l'avenir du secteur des métiers, établi à la suite d'une concertation avec ses partenaires, l'union professionnelle artisanale et l'assemblée permanente de chambres de métiers, affirme que l'apprentissage est la voie privilégiée de la formation initiale dans l'artisanat. Le programme souligne que la qualité de la formation en apprentissage passe par le développement de la formation des maîtres d'apprentissage et la mise en place de filières spécifiques à l'artisanat, comme le brevet de maîtrise et le brevet technique de métiers. Des financements publics seront donc dégagés pour soutenir ces axes prioritaires. Par ailleurs, à la suite de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 sur la formation professionnelle et l'apprentissage, un projet de loi sur l'alternance a été déposé au Parlement. Il est ainsi prévu une clarification des modalités de contribution de la taxe au titre de l'apprentissage d'une part, et de la formation initiale technique et professionnelle, d'autre part, le principe de la liberté d'affectation de l'entreprise étant maintenu. Ainsi, serait affecté au titre des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, 0,2 p. 100 du montant des salaires au lieu de 0,145 p. 100 actuellement. Si le projet de loi prévoit, également, que les organismes paritaires collecteurs agréés pourraient percevoir cette fraction de la taxe d'apprentissage, le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs pris en application de l'article L. 961-12 du code du travail dispose que " lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct ". Enfin, la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage et la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social énoncent que tout ou partie des fonds que recueillent les organismes mutualisateurs agréés, et dans la limite de 25 p. 100 de ceux-ci, sont affectés à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis selon des modalités arrêtées par un accord de branche entre les organisations professionnelles et syndicales. Ce principe de fongibilité des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage devrait par ailleurs être renforcé par le projet de loi précité qui prévoit qu'en raison de l'importance des besoins de financement liés au fonctionnement des centres assurant la formation des apprentis dans une branche, un accord pourrait prévoir un taux de participation supérieur, après consultation de la commission permanente du fonds à la formation professionnelle et à la promotion sociale. ; que recueillent les organismes mutualisateurs agréés, et dans la limite de 25 p. 100 de ceux-ci, sont affectés à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis selon des modalités arrêtées par un accord de branche entre les organisations professionnelles et syndicales. Ce principe de fongibilité des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage devrait par ailleurs être renforcé par le projet de loi précité qui prévoit qu'en raison de l'importance des besoins de financement liés au fonctionnement des centres assurant la formation des apprentis dans une branche, un accord pourrait prévoir un taux de participation supérieur, après consultation de la commission permanente du fonds à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

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