Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 13/10/1994

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences pour la corporation minière de l'application de la loi sur la famille. En effet, cette corporation est particulièrement touchée par deux mesures : celle concernant les pensions de réversion et celle relative à l'aide à la scolarité. L'action de la profession minière a permis, au bout de nombreuses années, d'aligner le 1er janvier 1993 le taux de réversion du régime de la sécurité sociale minière sur celui du régime général de la sécurité sociale, soit 52 p. 100. La loi sur la famille vient de porter ce dernier taux à 54 p. 100 à partir du 1er janvier 1995. Or, les régimes spécifiques sont exclus de cette mesure. Les veuves de mineurs vivent cette décision comme une véritable injustice. Quant à l'aide à la scolarité, elle réduit de manière conséquente les aides aux foyers les plus modestes. De plus, nombre de familles qui bénéficiaient auparavant des bourses scolaires seront désormais privées de toute aide. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures concrètes elle compte prendre afin de remédier à ces injustices dont est victime la corporation minière.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/11/1994

Réponse. - Dans le régime minier, les conditions d'attribution des pensions de veuves sont posées aux articles 166 et suivants du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Ces pensions sont attribuées sans condition d'âge ni de ressources. Ainsi, les veuves de mineurs sont dans une situation avantageuse par rapport notamment aux veuves de salariés du régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, le financement du régime minier est assuré par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale, à hauteur de 90 p. 100. Dans ces conditions, il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier la réglementation actuelle du régime minier. S'il devait en être autrement, une telle réforme ne saurait intervenir sans un réexamen d'ensemble des conditions d'attribution des pensions de réversion dans les régimes spéciaux par rapport à celles en vigueur dans les autres régimes de retraite de base. Enfin, sur un plan général, les régimes spéciaux de retraite sont propres à certaines catégories de salariés. Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale. Les règles en vigueur dans ces régimes leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites. Or, un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur eux. Pour ce qui concerne les bourses scolaires, l'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille crée une aide à la scolarité attribuée sous condition de ressources pour chaque enfant scolarisé de onze à seize ans. Cette prestation, financée par l'Etat, répond à une volonté de maîtrise des finances publiques et de simplification. La complexité du dispositif des bourses se traduisait, en effet, par un coût exorbitant par rapport aux aides accordées, soit 250 francs pour un montant moyen de bourse de 650 francs. Le versement de la nouvelle aide par les caisses d'allocations familiales constituera également une mesure de simplification : les familles n'auront aucune démarche spécifique à effectuer, les caisses disposant des éléments d'information nécessaires (âge de l'enfant, ressources des parents) pour identifier les familles bénéficiaires. D'autre part, le ministre d'Etat tient à souligner que l'aide à la scolarité sera revalorisée comme les prestations familiales et progressera ainsi conformément aux prix. En 1994, près d'un million d'enfants devraient en bénéficier. De plus, l'article 23 précité prévoit un dispositif permettant de garantir aux bénéficiaires d'une bourse durant l'année scolaire 1993-1994 le versement d'une allocation exceptionnelle servie par le ministère de l'éducation nationale et destinée à compléter, pour l'année scolaire 1994-1995, l'aide à la scolarité si le montant de celle-ci était inférieur à celui de la bourse antérieurement reçue. Ces dispositions législatives, ainsi que la création envisagée dans le cadre du " nouveau contrat pour l'école " d'un fonds social collégien, devraient permettre de traiter, au cas par cas, la situation des familles en difficulté.

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