Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/10/1994
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la fiscalité des entreprises qui pourrait être modulée en faveur des zones fragiles et, au contraire, renforcée dans d'autres zones (égalité des chances économiques et sociales du territoire). Il pourrait être procédé à une exonération d'impôt sur les bénéfices lorsqu'il y a création d'entreprises de plus de vingt salariés dans certaines zones. Cette fiscalité serait modulée en fonction de critères démographiques (les cantons ayant par exemple moins de vingt habitants au kilomètre carré). Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 27/04/1995
Réponse. - La loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire comprend diverses dispositions de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire quant à la nécessité d'encourager, par une fiscalité différenciée, la création d'entreprises et le maintien d'activités dans les zones fragiles. Parmi les principales mesures il convient de mentionner tout d'abord le régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles industrielles, commerciales ou artisanales, qui est réservé depuis le 1er janvier 1995 aux entreprises qui se créent dans certaines parties du territoire caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux : il s'agit des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, des territoires ruraux de développement prioritaire ainsi que des zones de redynamisation urbaine dont la délimitation géographique est fixée par décret ; à compter de la même date, ce régime est étendu aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées pour l'exercice d'une activité non commerciale dans les parties du territoire définies ci-avant et qui emploient au moins trois salariés. Par ailleurs, les exonérations facultatives de taxe professionnelle sont remplacées à compter du 1er janvier 1995 par des exonérations temporaires de plein droit, sauf délibération contraire des collectivités locales, en ce qui concerne, d'une part, les créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique réalisées dans les zones de revitalisation rurale, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts et, d'autre part, les créations ou extensions d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine ; l'exonéra tion temporaire facultative de taxe professionnelle fixée à l'article 1465 déjà cité, dont le champ d'application géographique est modifié, est étendue aux opérations de reconversion d'activités de recherche scientifique et technique, des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ainsi qu'aux opérations de reprise d'établissements en difficulté exerçant de telles activités. En outre, en matière de droits d'enregistrement, trois mesures d'allégement ont été adoptées : 1) Le taux de 6 p. 100 du droit budgétaire est réduit à 0 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et des sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Cette réduction du taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine. Le bénéfice du taux réduit est subordonné à un engagement d'exploitation du bien acquis pendant cinq ans à compter de la mutation. 2) Les conseils généraux peuvent réduire à un taux intangible de 3,6 p. 100 la taxe départementale de publicité foncière applicable aux mutations d'immeubles ou de fractions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine et destinés, pendant au moins trois ans, à l'habitation principale de l'acquéreur ou de son locataire. L'acquisition ou la location doit être consécutive à un changement de domicile lié à une délocalisation de l'emploi salarié de l'acquéreur ou du locataire. 3) Les conseils généraux peuvent limiter le champ d'application de l'abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière prévu à l'article 1594 F ter du code général des impôts aux seules acquisitions d'immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale. Enfin, les dépenses de fonctionnement prises en compte forfaitairement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sont désormais retenues selon un taux modulé en fonction de la localisation effective des dépenses de personnel sur lesquelles ces dépenses de fonctionnement sont calculées. ; locataire. L'acquisition ou la location doit être consécutive à un changement de domicile lié à une délocalisation de l'emploi salarié de l'acquéreur ou du locataire. 3) Les conseils généraux peuvent limiter le champ d'application de l'abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière prévu à l'article 1594 F ter du code général des impôts aux seules acquisitions d'immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale. Enfin, les dépenses de fonctionnement prises en compte forfaitairement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sont désormais retenues selon un taux modulé en fonction de la localisation effective des dépenses de personnel sur lesquelles ces dépenses de fonctionnement sont calculées.
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