Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 06/10/1994

M. Guy Robert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les préoccupations exprimées par les chambres consulaires à l'égard des conditions d'application de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Celles-ci craignent, en effet, que les dispositions de cette loi soient détournées à leur détriment en particulier en ce qui concerne la collecte des fonds de formation : à cet égard, l'accord interprofessionnel conclu le 10 juin 1994 serait susceptible d'apporter de profondes modifications au régime actuel de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage en prévoyant notamment de confier celle-ci à proportion des 2/5 à des organismes paritaires et tendant à exclure la possibilité pour les chambres consulaires de poursuivre l'activité qui est la leur dans ce domaine particulièrement important. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que l'application de cet article 74 soit au regard du rôle essentiel joué par les chambres consulaires dépourvue d'ambiguïté et leur permettre de continuer à animer les écoles d'ingénieurs, les instituts de force de vente ou encore les écoles de commerce dont elles assument la responsabilité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/01/1995

Réponse. - L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expire le 31 décembre 1995 et qu'à compter de cette date les agréments seront subordonnés à l'existence d'accords conclus à cette fin entre les organisations de salariés et d'employeurs. Le dispositif actuel de collecte de fonds de la formation professionnelle continue se caractérise, en effet, par l'hétérogénéité des organismes collecteurs en ce qui concerne la détermination de leur champ d'activité, leur aptitude à assurer leur mission, compte tenu de leurs moyens et leur nombre trop élevé. Les dispositions prévues par l'article 74 de la loi quinquennale et son décret d'application ont pour objet de rationaliser les circuits de financement de la formation professionnelle en invitant les organisations patronales et syndicales à resserrer le dispositif de collecte des fonds. Les objectifs sont une réduction du nombre d'oganismes collecteurs et la recherche d'une plus grandes rationalité en dégageant les principes d'une filière verticale de collecte par branche professionnelle et d'une alternative horizontale, régionale et interprofessionnelle. La mise en oeuvre de la mesure devrait également contribuer à une plus grande lisibilité du dispositif, à des économies d'échelles, à une plus grande transparence du réseau des organismes. Il convient que les organismes collecteurs paritaires inscrivent leur action dans la perspective de la rationalisation, nécessaire, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, l'existence ou la création d'un organisme à compétence nationale pour les branches professionnelles me paraît être une solution plus appropriée. Cette solution ne fait cependant pas obstacle à l'adaptation des interventions aux besoins exprimés localement. Le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi quinquennale prévoit, en effet, que la capacité financière des organismes de branche sera appréciée, notamment, au regard des services de proximité qu'ils seront susceptibles d'assurer. Il convient cependant de relever que l'exigence d'un seuil minimal de collecte n'est prévue que dans le cadre des organismes à compétence nationale. Il n'est, en conséquence, pas opposable à la création d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel et régional. Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être assimilées à des organismes collecteurs de nature paritaire, elles ne sont pas pour autant exclues de l'action - reconnue - qu'elles mènent en faveur de la formation. De fait, les chambres consulaires pourront : 1o collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue. Le décret rappelle le rôle des chambres de commerce et d'industrie en la matière ; 2o conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passé, leur activité de producteur de formation. En ce qui concerne l'apprentissage, une éventuelle affectation de la taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage proprement dit, aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue nécessite, en tout état de cause, des mesures de nature législative qui seront discutées dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la session parlementaire actuellement en cours. Le projet de loi adopté au conseil des ministres du 23 novembre 1994 et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le lendemain, tient compte du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation ; parlementaire actuellement en cours. Le projet de loi adopté au conseil des ministres du 23 novembre 1994 et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le lendemain, tient compte du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation

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