Question de M. D'ORNANO Paul (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/10/1994

M. Paul d'Ornano soumet à M. le ministre du budget le problème suivant concernant les forces françaises stationnées à Djibouti. Par lettre no 117152 du 15 avril 1978, le Premier ministre français a décidé que les membres des forces armées françaises stationnées à Djibouti seraient assujettis à l'impôt de solidarité sur les traitements et salaires créé à Djibouti le 23 décembre 1974. Cette décision a été mise en application dans le cadre de la convention mixte franco-djiboutienne du 28 avril 1978. D'une part, les importants changements apportés au régime des soldes des militaires des forces françaises de Djibouti n'ont pas été suivis par un " toilettage " des bases d'imposition prévues en 1978. D'autre part, les mêmes militaires sont imposés en France, faute d'un accord de non-double imposition entre la France et la République de Djibouti, sur trois fois la valeur locative de l'appartement qu'ils possèdent en France (article 197 A du code des impôts) frappée à un taux minimal de 25 p. 100, sans tenir compte du fait qu'ils sont exemptés de l'impôt en France s'ils justifient payer à Djibouti les deux tiers des impôts qu'ils paieraient en France sur les mêmes bases d'imposition. Tout cela fait que nos soldats et particulièrement les moins gradés subissent une double imposition qui les pénalise gravement. Aussi lui demande-t-il que soient revues les conditions d'imposition de nos troupes à Djibouti et que soit, en particulier, supprimée cette double imposition que rien ne justifie et qui pénalise lourdement nos soldats qui font par ailleurs un travail remarquable unanimement reconnu par tous.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/02/1995

Réponse. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, l'imposition forfaitaire minimale assise sur trois fois la valeur locative de la ou des habitations dont disposent en France les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal dans notre pays ne s'applique pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils exercent leurs fonctions à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. L'article 3 de la loi de finances pour 1995 prévoit que cette imposition ne s'applique pas l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert est motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années précédant celle du transfert. Le centre des impôts des fonctionnaires et agents de l'Etat hors de France n'ayant pu identifier aucune imposition forfaitaire mise à la charge d'un membre des forces armées stationnées à Djibouti, l'honorable parlementaire est invité à communiquer au service de la législation fiscale, bureau E 2, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, le nom des personnes qui sont à l'origine de cette question pour permettre l'examen de leur cas dans les conditions exposées ci-dessus. Cela étant, la France a proposé au Gouvernement djiboutien, mais sans résultat jusqu'ici, de conclure une convention fiscale tendant notamment à attribuer l'imposition exclusive des rémunérations publiques à l'Etat qui les paye conformément au principe consacré par les modèles de conventions fiscales de l'ONU et de l'OCDE, et exonérant les personnes auxquelles elle s'applique de l'imposition forfaitaire minimale.

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