Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 06/10/1994

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les opérations ponctuelles de transports sanitaires que la Croix-Rouge française peut être amenée à effectuer dans le cadre de ses activités. Un décret du 30 novembre 1987, prévu en application de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986, conteste la possibilité pour les équipes de la Croix-Rouge française de réaliser ces transports sanitaires d'Europe. Depuis sa présence irremplaçable auprès des organisateurs des innombrables manifestations locales initiées par les associations, jusqu'à sa participation intense aux opérations de secours mises en oeuvre en cas de catastrophe, l'action de la Croix-Rouge française et de ses bénévoles serait notoirement remise en cause si se confirmait l'interdiction pour elle de prendre en charge des transports imposés par l'urgence dans la continuité de ses missions. Faut-il encore rappeler que ces transports seraient effectués à titre gratuit après accord du médecin régulateur du SAMU. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin de permettre à la Croix-Rouge française de poursuivre durablement l'exercice de son activité désintéressée.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/12/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre délégué à la santé est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient éventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire - la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours - et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des enfants.

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