Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 29/09/1994

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail qui ne reconnaît pas le décès de l'employeur comme une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'emploi ou de la formation professionnelle. Cet aspect de la loi met un frein certain à l'embauche de personnel par des personnes âgées dans le cadre des emplois familiaux. De plus, il crée un réel malaise pour les salariés qui sont gênés de faire valoir leurs droits dans de telles circonstances. En effet, l'employeur doit signifier par lettre recommandée le licenciement à son employé, situation d'autant plus aberrante lorsque l'employeur est décédé. S'engage alors une longue procédure administrative pour permettre à l'employé de faire valoir ses droits au chômage. Afin de résoudre cette situation des plus absurdes, il lui demande s'il ne serait pas possible de compléter le dispositif de la loi L. 122-12 du code du travail.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 15/12/1994

Réponse. - La Cour de cassation juge que, si l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement. Il appartient donc aux héritiers de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de verser au salarié les indemnités de préavis et de licenciement éventuellement dues compte tenu de son ancienneté, en application de la convention collective nationale des employés de maison. L'employé de maison peut donc ainsi faire valoir ses droits aux allocations de chômage. Ce dispositif juridique ne fait pas peser sur les héritiers de l'employeur l'obligation de poursuivre le contrat de travail, obligation qui ne se justifierait pas, le décès de l'employeur mettant fin ipso facto à l'activité qu'exerçait auprès de lui l'employé de maison. Il apparaît donc que le dispositif actuel permet de préserver tant les intérêts du salarié que ceux des héritiers de l'employeur. En conséquence, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'estime pas opportun d'opérer une modification législative qui risquerait d'avoir pour effet d'alourdir considérablement les charges incombant aux héritiers sans apporter de garantie supplémentaire aux employés de maison.

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