Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/09/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de formation initiale des gardes champêtres. En effet, le décret no 94-731 du 24 août 1994 prévoit qu'un garde champêtre stagiaire ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir reçu un agrément du procureur de la République et suivi une formation initiale obligatoire de trois mois. A ce jour, le décret fixant les modalités de cette formation n'est pas paru. Or, dans les petites communes rurales, il est fréquent de voir exercer les missions de garde champêtre (quelques heures hebdomadaires) par un agent d'entretien territorial. Il est difficilement envisageable que ces agents suivent une formation de trois mois à l'extérieur de la commune. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si des adaptations particulières sont prévues pour permettre aux communes de confier à un même agent, d'une part, des fonctions de garde champêtre (pour quelques heures), et, d'autre part, des tâches d'agent d'entretien.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1995

Réponse. - Le décret no 94-934 du 25 octobre 1994 fixe l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres. Les dispositions de ce texte s'appliquent, en vertu de l'article 5 du décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, aux agents recrutés, en qualité de gardes champêtres, à temps complet ou non complet, après la publication du statut de ce cadre d'emplois. En conséquence, lorsqu'un maire souhaite désormais confier à un agent d'entretien à temps non complet, recruté sans concours, un emploi à temps non complet de garde champêtre, cet agent ne pourra être nommé garde champêtre qu'après avoir été déclaré admis au concours sur épreuves prévu par l'article 4 du décret statutaire, et avoir suivi la formation initiale organisée par le décret du 25 octobre précité. L'intéressé devant être en mesure d'exercer la plénitude des fonctions de garde champêtre, il devra suivre l'intégralité de la formation initiale prévue par l'article 5 du décret statutaire.

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