Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/09/1994

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre du logement sur la revendication essentielle formulée par les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les OPAC. Ces organismes ont l'obligation de n'accueillir dans leurs logements que des populations respectant un plafond de ressources prescrit par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, développé par l'arrêté du 29 juillet 1987. Les possibilités de dérogation préfectorale à cette règle, inscrites à l'article R. 441-15 du CCH ne visent que les cas de vacance grave de logements, d'échanges de logements dans l'intérêt des familles, et d'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des groupes de logement. En cas de dépassement desdits plafonds de ressources, le décret no 87-1112 du 24 décembre 1987 a introduit dans le CCH l'article R. 331-26, stipulant qu'une indemnité, fixée par arrêté conjoint du ministre de la construction et de l'habitation et du ministre des finances, serait instauré à l'encontre des bailleurs publics ou privés qui ne respecteraient pas la réglementation pour les logements financés avec le PLA. Par contre, la loi d'orientation sur la ville, parue en juillet 1991, a prescrit une politique du peuplement équilibrée des opérations de construction, de sorte qu'une bonne convivialité préside à l'occupation des ensembles immobiliers. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'assouplir les contraintes auxquelles sont soumis l'OPHLM et l'OPAC et les perspectives de son action à cet égard.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 24/11/1994

Réponse. - La première section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation définit les conditions d'octroi des subventions ou prêts pour la construction ou l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés. En particulier, l'article R. 331-12 stipule que " les subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ". L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prévoit par ailleurs que " lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ". Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la recherche d'un développement équilibré des quartiers : les plafonds de ressources ont été majorés le 11 mars 1994 de manière modulée en faveur des familles avec enfants, en particulier celles ne disposant que d'un seul revenu, et adaptés à la diversité des zones géographiques. De plus, ces plafonds évolueront désormais en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac). En outre, le droit au maintien dans les lieux permet aux personnes dont les revenus viennent à dépasser les plafonds postérieurement à leur entrée dans le logement HLM de conserver leur logement. Dès lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 331-26, selon des modalités qui ont d'ailleurs fait l'objet de concertation avec l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, doit être considérée comme normale. Ces modalités prévoient que les indemnités mentionnées à l'article R. 331-26 ne sont exigées qu'après procédure contradictoire, l'organisme étant dûment informé des risques encourus.

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