Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 22/09/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le décret no 94-732 du 24 avril 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Le titre V précise les conditions de la constitution initiale du cadre d'emplois et les modalités d'intégration. Contrairement à la création des cadres d'emplois des autres filières, il semble que rien n'a été prévu en ce qui concerne les titulaires d'un emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes (emplois spécifiques). Il lui demande de bien vouloir lui dire ce qu'il advient de ces agents.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/10/1994

Réponse. - En raison de la présence au statut général du personnel communal (arrêté du 3 novembre 1958 modifié) d'emplois de recrutement et d'avancement, constituant une filière de police municipale complète et adaptée à un personnel exclusivement communal, les créations d'emplois spécifiques sur le fondement de l'ancien article L. 412-2 du code des communes ne pouvaient que répondre à des situations très atypiques peu susceptibles de correspondre aux intégrations de droit prévues par le titre V du décret no 94-734 du 24 août 1994. Ce texte statutaire est en effet construit à partir de la hiérarchie des emplois communaux précités, qu'il respecte tout en améliorant la carrière et la rémunération des agents, et en les dotant d'un statut particulier pris en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Les titulaires d'emplois spécifiques conservent à titre personnel leur emploi, d'éventuelles modifications du décret précité pouvant être envisagées ultérieurement, si le recensement des cas et des effectifs rendent celles-ci opportunes.

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