Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 15/09/1994
M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur une pratique commerciale devenue courante consistant à exiger des clients réservant une place d'hôtel, de voyage, etc., la communication du numéro de leur carte bancaire sans précision du montant de l'éventuel débit rendu possible par une utilisation abusive de la carte se rapprochant trop d'un chèque en blanc. Cette pratique corporatiste expose le client à un risque d'escroquerie d'autant plus inadmissible qu'elle n'est assortie d'aucune garantie de discrétion et qu'elle subordonne l'intérêt légitime du public à celui du commerçant qui refuse de prendre le moindre risque, celui d'une réservation sans suite. En conséquence, il lui demande quelle mesure il compte promouvoir pour mettre un terme à une telle disproportion des risques, incompatible avec la sécurité du public et avec une saine conception du commerce.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/02/1995
Réponse. - Lors de ventes par correspondance ou de réservations de prestations de services par téléphone, les clients sont fréquemment invités à communiquer leur numéro de carte ainsi que sa date limite de validité, afin que leur compte soit ultérieurement débité du montant de leur commande. Il n'existe dans ce cas aucun moyen (signature ou code confidentiel) d'authentifier immédiatement l'auteur du paiement et la réalité de l'opération imputée ensuite par le banquier au débit du compte du client. Cependant, les modalités de règlement par carte d'achats de biens ou de prestations de services par correspondance, par téléphone ou par Minitel, font généralement l'objet de clauses spécifiques dans le contrat qui lie obligatoirement les entreprises de vente par correspondance ou les hôtels à leurs banques. Les entreprises qui souhaitent pouvoir accepter des règlements à distance sont contractuellement tenues de prendre des engagements étendus à propos des litiges soulevés par leurs clients. En effet, elles assument la responsabilité des conséquences dommageables directes ou indirectes de tout débit erroné donnant lieu à contestation et ce sans limitation de durée. Cela signifie que l'accepteur de la carte autorise expressément l'établissement de crédit à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte. C'est donc plutôt la société de vente à distance qui supporte pour l'essentiel le risque résultant de l'utilisation frauduleuse d'un numéro " emprunté ". S'agissant plus particulièrement des annulations de réservations, leur coût économique est loin d'être négligeable pour les professionnels qui sont appelés à " immobiliser " des places ou des chambres. Les réservations à distance, confirmées par simple communication du numéro de la carte, sont un service que rendent ces professionnels. Des annulations intempestives, sans pénalités pour le client, pourraient les conduire à ne plus accepter ce type de réservation et à exiger systématiquement des réservations par courrier assorties d'un règlement d'acomptes ou d'arrhes. Ceci finirait en fait par pénaliser le consommateur de bonne foi.
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