Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 08/09/1994
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre du budget qu'une difficulté d'interprétation surgit quant à l'application de l'article 793 bis du code général des impôts (CGI), qui impose aux héritiers donataires ou légataires de conserver pendant cinq ans les biens ayant bénéficié de l'exonération prévue par l'article 793-2 (3o) du même code. Sans aliéner ces biens, les héritiers peuvent vouloir procéder à leur partage, et l'instruction du 16 mai 1990 (BODI 7 G.1.90) envisage cette hypothèse puisqu'elle décide que l'engagement se divise en pareil cas entre les copartageants. L'instruction ne distingue pas selon les modalités du partage. Or certaines administrations locales prétendent remettre en cause l'avantage fiscal en cas de partage avec soulte ou de licitation au profit d'un des indivisaires. Ni l'instruction ni le texte législatif n'apportant de restriction, il lui demande de bien vouloir confirmer que l'attribution à l'un des indivisaires des biens loués à long terme moyennant le versement aux autres d'une somme d'argent ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération dès lors que l'attributaire conserve les biens jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans, comme il l'a d'ailleurs admis pour les donations-partages dans une précédente réponse en date du 4 juillet 1994.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/11/1994
Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que l'attribution à un indivisaire d'un bien rural loué par bail à long terme résultant d'un partage avec soulte ou d'une licitation n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793-2-3 du code général des impôts. Dès lors, en application des dispositions de l'article 793 bis du code précité, l'exonération partielle sera définitivement acquise pour l'ensemble des héritiers, donataires et légataires si le bénéficiaire effectif des biens ruraux loués par bail à long terme conserve la propriété de la totalité des biens pendant un délai de cinq ans. Le bien n'ayant pas été lui-même partagé, le non-respect de cette condition entraîne la déchéance du régime de faveur à l'égard de tous les bénéficiaires de l'exonération. Cependant, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire et dans l'hypothèse où la mise en place de l'indivision suivie d'un partage avec soulte ou d'une licitation au profit d'un indivisaire a répondu à un but exclusivement fiscal, l'administration aurait la possibilité, sous le contrôle des tribunaux, de restituer à l'opération son véritable caractère et de remettre en cause la liquidation initiale des droits de mutation à titre gratuit.
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