Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 01/09/1994
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les conditions d'application de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et, plus spécialement, sur l'alinéa 4 de l'article 12 au terme duquel il est permis au juge d'instance, par décision spéciale et motivée, de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, le bénéfice de cet alinéa ne pouvant être invoqué plus d'un an après la vente. Or, il apparaît à l'usage que les familles en difficulté ne peuvent bénéficier de cet article du fait que les établissements prêteurs ne font valoir leurs droits que plus d'un an après la vente de l'immeuble. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage de prendre des mesures réglementaires complémentaires afin que l'alinéa 4 soit intégralement reproduit sur l'acte de signification de la dette par l'établissement financier et que le délai d'un an puisse courir à la date de la signification de celle-ci.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/10/1994
Réponse. - En cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut réduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposée, autre que l'appréciation des facultés de remboursement du débiteur. Le bénéfice de la mesure doit être invoqué dans un délai d'un an après la vente à moins que, dans ce délai, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers n'ait été saisie. Le législateur avait fixé ce délai afin que la situation du débiteur soit réglée sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil où les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs créances et où le juge est tenu de s'assurer du caractère certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11, alinéa 2 de la loi). Dans ces conditions, les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugée et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du délai d'un an. Il appartient donc au débiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procédure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir éventuellement bénéficier de cette disposition.
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