Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 01/09/1994
M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 qui indique que toute activité salariée donne lieu à cotisation. En vertu de ce principe, toutes les rémunérations dues au titre des activités salariées sont donc soumises à cotisations. Or, lorsque l'activité non salariée est reconnue comme principale, aucune indemnisation n'est versée par le régime salarié. En conséquence, considère-t-il comme étant normal que dans ce cas l'on exige d'un employeur et d'un employé des cotisations ?
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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/10/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire s'étonne que soient exigées d'un employeur et d'un salarié des cotisations dans le cas où aucune indemnisation n'est versée par le régime d'assurance chômage en cas de perte d'activité salariée si celle-ci n'est pas principale. Il convient de rappeler, en premier lieu, que la contribution des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage est une condition nécessaire mais non suffisante pour avoir droit à une indemnisation. Il est en effet indispensable de remplir toutes les conditions d'ouverture de droits prévues à l'article 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, notamment la condition du chômage. A cet égard, la vocation du régime d'assurance chômage est l'indemnisation des salariés totalement privés d'emploi. En conséquence, lorsqu'une personne exerce deux activités dont l'une est considérée comme principale et perd l'activité secondaire, la condition de chômage total n'est pas remplie. Il importe peu que l'activité principale soit salariée ou non salariée. En tout état de cause, tous les employeurs et leurs salariés sont tenus de satisfaire à l'ensemble des règles relatives aux cotisations sociales, quelles que soient l'importance ou la durée des activités exercées sur la base d'un contrat de travail.
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