Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/08/1994
M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur l'article 1465 du code général des impôts qui permet aux communes, dans le cadre de l'aménagement du territoire, d'exonérer temporairement de la taxe professionnelle des entreprises créant des emplois dans le secteur industriel, de la recherche, de l'ingénierie, de l'informatique, des études et des services de direction, à l'exclusion de la création d'emplois commerciaux. Il lui apparaît qu'une telle conception restrictive du développement économique s'avère aujourd'hui, à bien des égards, comme surannée. Il est donc demandé s'il ne peut être envisagé de compléter l'article sus-cité afin d'élargir cette possibilité d'exonération de la taxe professionnelle à la création d'emplois commerciaux.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/12/1994
Réponse. - L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts est destinée à favoriser la localisation et le développement des activités sur le territoire national en tenant compte des priorités d'aménagement. Cet avantage est donc réservé aux opérations qui ont un effet d'entraînement sur le développement économique des régions défavorisées : créations, extensions ou décentralisations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique et, sur agrément, créations, extensions ou décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, reconversions d'activités et reprises d'établissements en difficulté. Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation pour le développement du territoire, il a été prévu d'étendre cet avantage aux reconversions et reprises d'établissements exerçant les activités tertiaires mentionnées à l'article 1465 déjà cité. En revanche, l'extension du champ d'application de cette exonération au secteur du commerce ne serait pas justifiée. La localisation géographique de ces entreprises obéit surtout aux contraintes qui résultent de la nécessaire proximité de la clientèle et n'est pas susceptible d'être influencée par les aides à l'aménagement du territoire. En tout état de cause, une telle mesure conduirait à des délocalisations artificielles d'activités. Enfin, elle serait de nature à entraîner de nombreuses demandes reconventionnelles de la part des autres secteurs de prestations de services.
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