Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/08/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le développement anarchique des autorisations de création et d'extension de grandes surfaces de distribution. Les chambres de métiers demandent le gel de toute nouvelle création ou extension de grandes surfaces commerciales jusqu'à ce qu'un schéma directeur d'équipement commercial département soit élaboré, la modification des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et de la Commission nationale d'équipement commercial pour une meilleure représentation des chambres de métiers et l'abaissement à 400 mètres carrés du seuil requis pour imposer le passage en CDEC. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 22/09/1994

Réponse. - La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans son chapitre III, a modifié la composition des instances chargées de statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme commercial. C'est ainsi que la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) répond à plusieurs objectifs : ne faire siéger que des membres directement concernés par les projets en faisant appel aux élus locaux de l'agglomération ou de l'arrondissement dont fait partie la commune d'implantation, ainsi qu'aux présidents des chambres de métiers et de commerce et d'industrie dont la circonscription englobe la commune d'implantation ; éviter la permanence des mandats en faisant siéger des membres différents selon la localisation de chaque projet ; ne faire appel qu'à des personnalités représentant toutes une forme d'intérêt général, en raison même des fonctions au titre desquelles elles sont appelées à siéger. En outre, la loi du 29 janvier 1993 a prévu que la commission départementale " prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ". En effet, le rôle de ces observatoires consiste : a) d'une part, à établir l'inventaire des équipements commerciaux du département ; b) d'autre part, à analyser l'évolution de l'appareil commercial du département. Ces travaux pourront être menés conjointement avec les collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de schémas indicatifs de l'évolution de l'urbanisme commercial, au niveau du département ou d'une grande agglomération. Ces schémas, sans caractère contraignant, doivent permettre de définir les zones de développement des différents secteurs d'activité commerciale, en tenant compte des équilibres existants et de la nécessité de préservation du commerce de proximité. A partir d'une évaluation des zones d'influence des principales agglomérations et des densités commerciales existantes, cette réflexion doit permettre de mieux encadrer l'évolution des implantations nouvelles en la mettant en cohérence avec d'autres documents d'urbanisme. Au sein de ces instances, une large représentation des activités commerciales et artisanales a été instituée par le décret no 93-306 du 9 mars 1993 et l'arrêté du 11 mars suivant. Les participants devraient ainsi pouvoir faire entendre les préoccupations du département et du monde économique auxquels ils appartiennent. Enfin, le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993, qui spécifie notamment la composition et le rôle de l'observatoire national d'équipement commercial, prévoit l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'une étude d'impact, afin d'éclairer les décisions des commissions d'équipement commercial. Cette étude doit être également soumise aux chambres de commerce et aux chambres de métiers, pour qu'elles formulent leurs observations. D'autre part, l'observatoire national d'équipement commercial, instance de réflexion, a pour mission d'établir, à l'intention du Premier ministre, un rapport annuel sur l'évolution de l'appareil commercial français. La nouvelle procédure a donc précisément pour objet de permettre aux élus locaux et consulaires de mieux apprécier les conséquences des projets d'implantations commerciales en se référant, entre autres, aux observations des observatoires départementaux d'équipement commercial. Abaisser les seuils actuels bloquerait la modernisation du commerce traditionnel et du commerce de proximité. En effet, les surfaces comprises entre 400 et 1 000 mètres carrés sont à 80 p. 100 implantées par des indépendants, et non par des filiales de grands groupes. En outre, on enregistre, d'une façon générale, une certaine évolution des goûts des consommateurs, qui souhaitent aujourd'hui des magasins plus confortables, plus spacieux. A cet égard, le critère de surface n'est pas toujours le plus pertinent, il en est d'autres comme le chiffre d'affaires, le nombre de références ou le mètre linéaire. Cette question a d'ailleurs été examinée par l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier, sur un amendement au projet de loi relatif au développement du territoire, et les députés ont estimé majoritairement ne pas devoir modifier la loi Royer sur ce point, dans l'attente d'un premier bilan de la réforme de la loi Sapin et de l'action de maîtrise des équilibres commerciaux menée depuis avril 1993. ; de proximité. En effet, les surfaces comprises entre 400 et 1 000 mètres carrés sont à 80 p. 100 implantées par des indépendants, et non par des filiales de grands groupes. En outre, on enregistre, d'une façon générale, une certaine évolution des goûts des consommateurs, qui souhaitent aujourd'hui des magasins plus confortables, plus spacieux. A cet égard, le critère de surface n'est pas toujours le plus pertinent, il en est d'autres comme le chiffre d'affaires, le nombre de références ou le mètre linéaire. Cette question a d'ailleurs été examinée par l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier, sur un amendement au projet de loi relatif au développement du territoire, et les députés ont estimé majoritairement ne pas devoir modifier la loi Royer sur ce point, dans l'attente d'un premier bilan de la réforme de la loi Sapin et de l'action de maîtrise des équilibres commerciaux menée depuis avril 1993.

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