Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 11/08/1994
M. René Regnault appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'action de l'inspection des installations classées d'élevage. Cette action est en effet essentielle pour assurer, par le respect des dispositions de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la reconquête de la qualité des eaux. En conséquence, il lui demande si, à l'image de ce qui est mis en oeuvre pour les installations classées industrielles, il ne lui paraît pas souhaitable que, s'agissant des installations classées d'élevage, une définition des contrôles à opérer soit présentée annuellement au conseil départemental d'hygiène, ainsi qu'un bilan des interventions.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 13/10/1994
Réponse. - En matière d'élevage comme en ce qui concerne les activités industrielles, la nécessaire coordination de l'inspection est assurée, sous l'autorité des préfets, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'article 33 du décret no 77-1139 du 21 décembre 1977, modifié par le décret no 94-484 du 9 juin 1994, confirme les recommandations figurant dans la circulaire du 10 mai 1991 et relative à la nomination d'inspecteurs rassemblés pour l'essentiel au sein des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des directions des services vétérinaires. Les termes de cette circulaire prévoient, enfin, que soient définies les priorités annuelles en la matière. L'inspection des installations classées doit présenter au conseil départemental d'hygiène un rapport annuel faisant état du bilan des actions et des priorités à venir ainsi définis par département.
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