Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 11/08/1994
M. Jacques Berard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale tel qu'il a été modifié par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 qui prévoit que " des allocations peuvent être allouées aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans ". L'article 158 fait référence à l'aide à domicile : allocation simple, allocation de loyer, allocation représentatrice de services ménagers, aides en nature sous forme de services ménagers. Pour mémoire, l'article 160 a été abrogé. Cet article 158 ne mentionne donc pas l'allocation compensatrice. Or, l'article 186 alinéa 6 prévoit que les personnes de nationalité étrangère " bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". Cela semble signifier qu'il n'y a pas de condition de durée et que tout étranger en situation régulière, qui en remplit les conditions, peut y prétendre. Ces dispositions sont préjudiciables pour les budgets départementaux et il lui demande donc de préciser le champ d'application exact de la loi du 24 août 1993 et de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/10/1994
Réponse. - Dans un avis rendu le 23 octobre 1979, le Conseil d'Etat a estimé que " le législateur a entendu attribuer à l'allocation compensatrice le caractère d'une aide sociale " et qu'il y a donc lieu pour son attribution à des étrangers de lui faire application " des règles générales résultant soit de la loi, soit des conventions internationales, qui régissent l'attribution des allocation d'aide sociale aux ressortissants étrangers ". Or, l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale qui fixe les conditions générales d'attribution des prestations d'aide sociale aux étrangers non bénéficiaires d'une convention ne mentionne pas l'allocation compensatrice, ni dans sa rédaction actuelle résultant de l'article 38 de la loi no 93-1027 du 29 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ni dans sa rédaction primitive. Avant cette modification de l'article 186, il était admis par assimilation que l'octroi aux étrangers de l'allocation compensatrice obéit à la même condition que l'allocation simple d'aide sociale mentionnée au 3o de l'article 186, c'est-à-dire celle de justifier " d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans ". Dans la nouvelle rédaction de l'article 186, cette condition a été confirmée pour l'allocation simple d'aide sociale. Le fait que le législateur n'ait pas mentionné cette condition pour l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi no 75534 du 30 juin 1975 ne signifie pas nécessairement qu'il ait entendu modifier le régime d'attribution aux étrangers de cette allocation et la placer expressément parmi " les autres formes d'aide sociale " qui, conformément à l'avant-dernier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 186, peuvent être accordées aux étrangers " à condition qu'ils justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangè
re pour séjourner régulièrement en France ". En l'état actuel du texte, cette interprétation ne peut toutefois pas être exclue. Il appartient aux juridictions d'aide sociale, sous le contrôle du Conseil d'Etat, de dire le droit sur cette question, dans la mesure où elles seront saisies de litiges à ce sujet. Si, au regard de cette jurisprudence, le besoin d'une clarification est rendu manifeste, une modification de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale pourra être envisagée.
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