Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 11/08/1994
M. Jean-Paul Delevoye s'étonne auprès de M. le ministre du budget des règles définissant le champ d'application de la redevance audiovisuelle. L'article 10 du décret no 92.304 du 30 mars 1992 en exclut les appareils de télévision utilisés pour les besoins des organismes de diffusion de télévision du service public de la communication audiovisuelle, et pour les services de diffusion de télévision autorisés, d'une part ; les appareils détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ce produit, d'autre part. Cette liste est extrêmement limitative et ne prend pas suffisamment en compte certains besoins de l'activité économique. En effet, nombre d'entreprises sont conduites à utiliser pour leur communication des moniteurs dépourvus de dispositifs de décodage de l'image et du son. En conséquence, une réforme des règles en vigueur lui paraît souhaitable, visant à exonérer les appareils de télévision dépourvus de tuner de toute redevance. Il le remercie de lui préciser sa position à cet égard et, le cas échéant, les perspectives de son action.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/11/1994
Réponse. - Aux termes de l'article 1er du décret no 92-304 du 30 mars 1994 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, tout dispositif de réception de la télévision est taxable. L'assiette de cette taxe parafiscale est la détention de systèmes qui peuvent comprendre plusieurs éléments : téléviseurs au sens strict mais aussi ensembles composés d'un magnétoscope et de tout autre démodulateur externe. En conséquence, le fait que l'appareil de télévision ait subi une modification ne lui permettant pas de recevoir les signaux de télévision n'est pas en soi une condition suffisante. En effet, outre le fait que la neutralisation de la démodulation sur un poste de télévision n'est pas irréversible, l'adjonction d'appareils comportant un syntonisateur permet de capter le son et l'image en télévision. Ainsi, un moniteur couplé à un magnétoscope répond à la définition de l'article 1er du décret de 1992. Toutefois, si l'ensemble du système est neutralisé du point de vue de la réception, l'exonération peut être sollicitée. Pour cela, les possesseurs de ces dispositifs doivent adresser un justificatif de la neutralisation et préciser l'affectation des récepteurs au centre de la redevance de rattachement. Ce dernier peut alors faire procéder à un contrôle sur place par les agents assermentés du service.
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