Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 11/08/1994

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les préoccupations exprimées par les chambres consulaires à l'égard des conditions d'application de l'article 74 de la loi no 93-1313 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Celles-ci craignent, en effet, que les dispositions de cette loi soient détournées à leur détriment, en particulier en ce qui concerne la collecte des fonds de formation : à cet égard, l'accord interprofessionnel conclu le 10 juin 1994 serait susceptible d'apporter de profondes modifications au régime actuel de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage, en prévoyant notamment de confier celle-ci à proportion des deux cinquièmes à des organismes paritaires et tendant à exclure la possibilité pour les chambres consulaires de poursuivre l'activité qui est la leur dans ce domaine particulièrement important. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que l'application de cet article 74 soit, au regard du rôle essentiel joué par les chambres consulaires, dépourvue d'ambiguïté et leur permette de continuer à animer les écoles d'ingénieurs, les instituts de force de vente ou encore les écoles de commerce dont elles assument la responsabilité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/09/1994

Réponse. - L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expire le 31 décembre 1995 et qu'à compter de cette date les agréments seront subordonnés à l'existence d'accords conclus à cette fin entre les organisations de salariés et d'employeurs. Le dispositif actuel de collecte des fonds de la formation professionnelle continue se caractérise en effet par l'hétérogénéité des organismes collecteurs en ce qui concerne la détermination de leur champ d'activité, leur aptitude à assurer leur mission, compte tenu de leurs moyens, et leur nombre trop élevé. La mesure prévue par l'article 74 de la loi quinquennale a pour objet de rationaliser les circuits de financement de la formation professionnelle en invitant les organisations patronales et syndicales à resserrer le dispositif de collecte des fonds. Les objectifs sont une réduction du nombre d'organismes collecteurs et la recherche d'une plus grande rationalité en dégageant les principes d'une filière verticale de collecte par branche professionnelle et d'une alternative horizontale, régionale et interprofessionnelle. La mise en oeuvre de la mesure devrait également contribuer à une plus grande transparence du réseau des organismes. Il convient que les organismes collecteurs paritaires inscrivent leur action dans la perspective de la rationalisation, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, l'existence ou la création d'un organisme à compétence nationale pour les branches professionnelles me paraît être une solution plus appropriée. Cette solution ne fait cependant pas obstacle à l'adaptation des interventions aux besoins exprimés localement. Le projet de décret évoqué prévoit, en effet, que la capacité financière des organismes de branche sera appréciée notamment au regard des services de proximité qu'ils seront susceptibles d'assurer. Il convient cependant de relever que l'exigence d'un seuil minimal de collecte n'est prévue que dans le cadre des organismes à compétence nationale. Il n'est, en conséquence, pas opposable à la création d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel et régional. Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être assimilées à des organismes collecteurs de nature paritaire, l'article 74 de la loi quinquennale n'a pas pour autant pour effet de les exclure de l'action reconnue qu'elles mènent en faveur de la formation. De fait, les chambres consulaires pourront collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue (le projet de décret rappelle le rôle des chambres de commerce et d'industrie en la matière) ; conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passé, leur activité de producteur de formation. En ce qui concerne l'apprentissage, une éventuelle affectation de la taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage proprement dit, aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue nécessite, en tout état de cause, des mesures de nature législative qui seront discutées dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la prochaine session parlementaire. Les travaux en cours tiennent compte du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires. ; développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires.

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