Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 11/08/1994
M. Michel Crucis rappelle à M. le ministre du budget que l'article L. 953.1 du code du travail prévoit qu'à compter du premier janvier 1992 les membres des professions libérales et des professions non salariées, " y compris ceux n'employant aucun salarié " bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Cette formation est financée par une contribution qui doit être versée chaque année à un organisme approprié. C'est ainsi que les loueurs en meublés se voient réclamer ladite contribution par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Cette charge financière vient ainsi s'ajouter aux autres cotisations réclamées par les URSSAF ainsi qu'éventuellement à l'impôt sur les revenus. Lorsqu'on constate que les loueurs en meublés exercent, pour leur immense majorité, une autre profession principale et que la location en meublés n'est pour eux qu'un modeste appoint, on est en droit de se demander de quelle formation professionnelle continue ils seront en droit de bénéficier en cette qualité. Il lui demande s'il n'estime pas injustifiée et abusive la perception de cette nouvelle cotisation réclamée aux loueurs en meublés et si cette nouvelle mesure ne contribue pas à accroître le découragement de nombreux citoyens désireux d'entreprendre.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 20/10/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portée des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail qui institue, à compter du 1er janvier 1992, une contribution annuelle destinée au financement des formations demandées par les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non salariées. Cette contribution, qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, est due par tout assujetti exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité non salariée. Il s'étonne en effet de la portée générale de cette obligation qui ne prévoit aucun cas d'exonération lorsque l'activité non salariée est exercée à titre accessoire (telle que l'activité de loueur en meublé) et que l'assujetti, par ailleurs salarié à titre principal et bénéficiant déjà du droit d'accès à la formation, n'utilisera de ce fait pratiquement jamais le droit que lui ouvrent les dispositions de l'article L. 953-1 précité. En introduisant dans le code du travail cette nouvelle obligation, le législateur, par la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, n'a pas fait que reprendre un souhait des partenaires sociaux, inscrit dans l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels qu'ils ont signé le 3 juillet 1991, qui consistait à étendre aux activités non salariées le droit d'accès à la formation professionnelle jusque-là réservé aux seuls salariés. Compte tenu de la modicité du montant de la contribution (216 francs en 1992, 225 francs en 1993), le législateur n'a pas voulu introduire d'exonération ou d'exemption pour les assujettis exerçant des activités mixtes. Ces cotisations sont, par ailleurs, mutualisées dès leur perception, permettant ainsi d'optimiser le financement des actions dont le remboursement est demandé par les cotisants après arrêté du 17 mars 1993, publié au Journal officiel du 25 mars 1993. Ainsi, moyennant une contribution d'un montant peu élevé, le cotisant, que son activité non salariée soit exercé à titre principal ou accessoire, qui souhaiterait suivre une formation, sera susceptible de bénéficier d'un allégement de la charge financière liée à son perfectionnement.
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