Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/08/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la communication le bilan de l'activité des chaînes de télévision, établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, rendu public à la fin de juillet. Il est notamment déploré qu'une chaîne publique, France 3, ait programmé onze films violents aux heures de grande écoute, ainsi que le signale le journal le Monde, daté du 30 juillet, page 9, sur trois colonnes, sous le titre : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime la programmation des chaînes de télévision trop complaisante à l'égard de la violence. " Il lui rappelle également la diffusion par France 2 de films violents, dont l'un n'était même pas précédé d'un avertissement préalable afin d'en éviter la vision aux jeunes téléspectateurs. Aussi lui demande-t-il quand vont enfin cesser, sur les chaînes publiques, la projection de films de violence ou d'émissions érotiques qui engagent la responsabilité du Gouvernement, ne réagissant pas à ces violations du cahier des charges.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 22/09/1994

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ayant affirmé, dans son article 1er, le principe de la liberté de communication, les services de télévision et de radiodiffusion sonore sont, par conséquent, seuls responsables du contenu des programmes, dans le cadre des missions qui leur sont imparties par leur autorisation ou cahier des charges. En vertu de l'article 15 de cette même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. A ce titre, l'instance de régulation a fixé, dans une directive du 5 mai 1989, les modalités à mettre en oeuvre pour éviter de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Cette directive a été complétée par des recommandations contenues dans deux lettres du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 29 juin 1989 et du 26 mars 1991, adressées à l'ensemble des diffuseurs. Dans ce courrier, il est rappelé aux responsables des chaînes de télévision que " s'il apparaissait à l'avenir que les chaînes exercent mal leurs responsabilités au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, le Conseil n'hésiterait pas à user des moyens qui lui ont été confiés par le législateur pour mettre fin aux manquements constatés ou en prévenir les effets ". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en effet prononcer les sanctions prévues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 précitée, et notamment la suspension d'une partie du programme, ou une sanction pécuniaire à l'encontre des services privés et des sociétés nationales de programme. De plus, la loi no 94-88 du 1er février 1994, modifiant la loi du 30 septembre 1986 précitée, a encore élargi le dispositif de protection des enfants et des adolescents. Ainsi, les articles 42 et 48-1 indiquent que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent désormais saisir le CSA pour qu'il engage la procédure de mise en demeure à l'encontre des services autorisés et des sociétés nationales de programme. Cette procédure peut être mise en oeuvre notamment lorsque les sociétés n'ont pas respecté leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'érotisme dans leur programme. Par ailleurs, l'article 39 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille rend obligatoire la consultation du Haut Conseil de la population et de la famille sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programme, visées à l'article 44, et de la société prévue à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. En outre, les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, sont soumises aux dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques qui précisent qu'en cas de diffusion d'une oeuvre comportant une interdiction de représentation aux mineurs, le public doit être préalablement averti de cette interdiction, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision. Le Gouvernement a également décidé, dans le cadre de la refonte des cahiers des missions et des charges des chaînes du secteur public, de renforcer sensiblement les obligations de ces dernières pour ce qui est de la protection des mineurs. Ainsi, les sociétés France 2 et France 3 doivent s'abstenir de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de violence gratuite. De plus, elles ne pourront diffuser entre 7 heures et 22 h 30, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs ou comprenant des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Dans son dernier rapport annuel, l'autorité de régulation souligne les progrès accomplis par les services de télévision dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence depuis 1989. D'une manière générale, même s'il déplore un infléchissement en 1993, le CSA considère que les chaînes ont adopté une programmation mieux adaptée que par le passé à un public familial, respectant en cela, l'esprit de ses recommandations. Ainsi, aucun programme en 1993, n'a été, à lui seul, de nature à justifier une mesure de sanction. ; doivent s'abstenir de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de violence gratuite. De plus, elles ne pourront diffuser entre 7 heures et 22 h 30, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs ou comprenant des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Dans son dernier rapport annuel, l'autorité de régulation souligne les progrès accomplis par les services de télévision dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence depuis 1989. D'une manière générale, même s'il déplore un infléchissement en 1993, le CSA considère que les chaînes ont adopté une programmation mieux adaptée que par le passé à un public familial, respectant en cela, l'esprit de ses recommandations. Ainsi, aucun programme en 1993, n'a été, à lui seul, de nature à justifier une mesure de sanction.

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