Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/08/1994
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il est politiquement responsable vis-à-vis de l'étranger et de l'opinion publique française du comportement actuel de la justice et donc de tous les magistrats. Il lui demande : 1o le pourcentage de prisonniers en détention provisoire par rapport au total des Français et étrangers actuellement incarcérés dans les prisons françaises ; 2o quelles sont les garanties des citoyens de ne pas être mis en examen et incarcérés de manière abusive, cette incarcération n'étant pas réellement nécessaire à la découverte de la vérité, à empêcher le dépérissement des preuves, à la protection de la personne mise en examen ; 3o quels sont ses objectifs de diminution du nombre et de la durée des détentions provisoires dans les prisons françaises ; 4o quel est le pourcentage par rapport au total des personnes incarcérées des personnes non condamnées en France et dans chacun des autres pays de l'Union européenne.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/12/1995
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'au 1er juillet 1995 les établissements pénitentiaires français accueillaient 58 170 personnes, dont 22 082 étaient prévenues, soit près de 38 p. 100 de la population pénale. Il convient de rappeler, préalablement, que le principe est celui de la liberté de la personne mise en examen ; il ne peut être porté atteinte à ce principe qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, sous la forme du contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, de la détention provisoire (art. 137 du code de procédure pénale). La détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue, d'une part lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices et d'autre part, lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger la personne mise en examen, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice (art. 144 du code de procédure pénale). En toute matière, la mise en liberté peur être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne mise en examen ou son conseil (art. 148 du code de procédure pénale) ; le juge d'instruction statue par ordonnance spécialement motivée dans un délai de cinq jours et appel peut être fait de la décision rendue. Des réflexions sont en cours, parallèlement à une réforme de la procédure criminelle, sur certains aspects des garanties en la matière, qui pourraient être renforcées, en particulier relativement au motif tiré de l'" ordre public ". Quant aux statistiques, on constate, depuis 1984, une certaine stabilité du nombre de prévenus, en dépit de l'augmentation globale de la population pénale dans les dix dernières années (soit de 20 000 à 22 000 détenus), ce qui, relativement à l'accroissement de la délinquance, représente en proportion du nombre d'affaires soumises aux juridictions, notamment d'affaires graves, une régression sensible en valeur relative (d'autant plus significative que par rapport à la question des garanties de représentation, il faut considérer l'accroissement du nombre de personnes en situation de précarité). Il faut aussi souligner que, pour une fraction non négligeable des prévenus, la détention correspond à une situation d'attente d'une décision définitive, au premier degré, en appel ou en cassation, et non à une procédure d'instruction en cours. Ainsi entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1994, l'effectif des prévenus incarcérés en métropole a régressé de 0,4 p. 100 ce qui s'inscrit dans la tendance observée depuis le 1er janvier 1986 et qui représente une chute de 9,2 p. 100 de
s effectifs des prévenus. Au 1er janvier 1994, la part des prévenus représentait 39,9 p. 100 de la population incarcérée en métropole. L'instruction n'était pas terminée pour 71,8 p. 100 d'entre eux, les autres prévenus étant en attente de jugement (y compris les procédures en comparution immédiate et les voies de recours). Par ailleurs le taux de prévenus dans la population pénale est nettement inférieur à celui des années 81-84 qui atteignait une moyenne de 51 p. 100. Enfin, sur le plan européen, les pays pour lesquels le Conseil de l'Europe a pu établir une statistique présentaient, au 1er septembre 1993, les taux de détention provisoire suivants : (Nota Voir tableau page 2311 ). La France se situait donc en 6e position. Toutefois ces données statistiques ne sauraient être qu'indicatives dans la mesure où la notion juridique de détention provisoire varie suivant les Etats. La France à cet égard admet une définition très large qui inclut les détenus en appel ou en pourvoi ou dans les délais pour le faire et les détenus faisant l'objet d'une procédure de comparution immédiate en attente de jugement. ; Enfin, sur le plan européen, les pays pour lesquels le Conseil de l'Europe a pu établir une statistique présentaient, au 1er septembre 1993, les taux de détention provisoire suivants : (Nota Voir tableau page 2311 ). La France se situait donc en 6e position. Toutefois ces données statistiques ne sauraient être qu'indicatives dans la mesure où la notion juridique de détention provisoire varie suivant les Etats. La France à cet égard admet une définition très large qui inclut les détenus en appel ou en pourvoi ou dans les délais pour le faire et les détenus faisant l'objet d'une procédure de comparution immédiate en attente de jugement.
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Erratum : JO du 18/01/1995 p.111
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