Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 04/08/1994
M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur l'arrêté du 24 juin 1994 portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, publié au Journal officiel sous le numéro NOR : EQUS9401144A. Cet arrêté prévoit que le propriétaire d'un véhicule démuni de carte grise devra, pour obtenir l'immatriculation dudit véhicule, présenter, outre une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire et les pièces justificatives de son identité et de son domicile, " un rapport d'expertises certifiant que ce véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ". Or, d'après les associations professionnelles concernées, il semble à l'heure actuelle pour un expert difficile de définir ce que l'on entend par " conditions normales de sécurité ". Il manque en effet une définition objective de ces termes, qui peuvent laisser le champ à des interprétations diverses, voire contradictoires. La mise en place d'une notion de référence précise comme celle, par exemple, de la conformité à la réglementation en vigueur relative au contrôle technique obligatoire des véhicules, semble donc indispensable. Il lui demande donc de quelle manière et dans quels délais il entend clarifier cet arrêté.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 06/10/1994
Réponse. - L'article L. 27 du code de la route fixé par la loi du 31 décembre 1993 vise à lutter contre le trafic des cartes grises provenant des épaves de véhicules accidentés. Elle s'applique aux véhicules d'une valeur vénale de 15 000 francs et plus dont le coût de la réparation est supérieur à cette valeur. A la demande des professionnels qui redoutent de voir disparaître du marché une part importante des véhicules mis à la casse au lieu de faire l'objet d'une réparation, une solution de compromis a été mise en oeuvre, qui repose sur le principe suivant : les véhicules classés " Véhicules économiquement irréparables " voient leur carte grise détruite, pour ceux qui font l'objet d'une réparation, leur remise en circulation peut être effectuée selon une procédure simplifiée qui n'implique pas une réception à titre isolé, et qui repose sur le rapport d'expertise certifiant que le véhicule dont la remise en circulation est demandée répond aux conditions normales de sécurité. Cette notion, qui a été retenue à l'issue d'une concertation interministérielle avec les organisations concernées, a été définie dans un rapport de juillet 1990 du Conseil national de la consommation où ces mêmes organisations représentées. La procédure du contrôle technique des véhicules n'est pas adaptée en la matière puisqu'elle se limite à dresser l'état d'un véhicule ancien qui n'a pas été accidenté sans qu'il soit procédé à aucun démontage. Par contre, il va de soi que l'expert peut, de sa propre initiative, utiliser des appareils de contrôle installés dans les centres de contrôle technique pour conforter ou compléter sa mission d'expertise.
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