Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 04/08/1994
M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des loueurs non professionnels dans le département des Pyrénées-Orientales. De nombreux loueurs en meublés de ce département ont reçu, pour la première fois en octobre 1993, un avis d'imposition à la taxe d'habitation. Jusqu'en 1992, les loueurs en meublés payant la taxe professionnelle n'étaient pas assujettis à la taxe d'habitation dans de nombreuses communes du département. Suivant l'article 151 septiès du code général des impôts, sont considérés comme professionnels les loueurs qui ont plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leurs revenus. Ces loueurs ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation. En conséquence, il lui demande si les loueurs non professionnels peuvent accéder au régime d'imposition des professionnels et s'ils peuvent exercer un droit d'option au statut des loueurs professionnels lorsque les locations leur procurent au moins 25 p. 100 de leurs revenus.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994
Réponse. - Selon l'article 151 septies du code général des impôts, la qualité de loueur en meublé professionnel est reconnue aux personnes qui, inscrites en tant que telles au registre du commerce et des sociétés, retirent de cette activité plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou au moins 50 p. 100 de leur revenu. Dès lors, les personnes qui ne répondent pas au critère des recettes ne peuvent être considérées, au regard du droit fiscal, comme loueurs en meublé professionnels et bénéficier, même sur option, du régime correspondant à cette qualité. La circonstance qu'un loueur en meublé retire de l'activité de location 25 p. 100 au moins de ses revenus ne peut constituer une exception à ce principe. Par dérogation, seule la condition d'inscription au registre du commerce n'est pas exigée pour obtenir la qualité de loueur professionnel lorsque l'inscription est refusée par le greffe du tribunal de commerce au motif du caractère non commercial de l'activité. Cela étant, contrairement aux observations formulées par l'honorable parlementaire, la fiscalité directe locale n'établit aucune distinction entre les loueurs non professionnels et les loueurs professionnels. En effet, la situation de loueur en meublé est appréciée selon que les locaux meublés donnés en location constituent ou non l'habitation personnelle du loueur, le caractère professionnel reconnu à la location étant inopérant sur ce point. Ainsi, les personnes qui louent en meublé tout ou partie leur habitation personnelle étaient, avant 1993, redevables à la fois de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Depuis 1993, ces personnes sont exonérées de taxe professionnelle, sauf délibération contraire des collectivités locales. La double imposition à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle des propriétaires qui louent en meublé leur habitation personnelle résulte donc, actuellement, d'une libre décision des collectivités concernées. En outre, pour les locaux qui ne constituent pas leur habitation personnelle et qui sont spécialement aménagés pour la location meublée, les loueurs, en principe assujettis à la taxe professionnelle, ne sont pas redevables de la taxe d'habitation. Plus généralement, de nombreuses dispositions permettent aux loueurs en meublés non professionnels d'assurer la gestion de leurs locaux dans des conditions satisfaisantes économiquement. Ils bénéficient, notamment, du régime très simplifié de déclaration des bénéfices commerciaux. Lorsque le montant des loyers annuels n'excède pas 70 000 francs, le bénéfice est déterminé par application d'un abattement forfaitaire de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 francs, sans souscription de déclaration spécifique. De plus, les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu soit pour la totalité des produits retirés de la location, lorsque les pièces constituent la résidence principale du locataire et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables, soit à hauteur de 5 000 francs par an pour les produits de la location habituelle à des personnes n'y élisant pas domicile. Enfin, les dispositions régissant le droit de bail sont particulièrement adaptées aux locations meublées non professionnelles. L'exonération afférente aux locataires annuelles n'excédant pas 12 000 francs s'applique logement par logement, et pour les loueurs en meublé saisonniers, seul le loyer effectivement perçu est pris en compte, sans application de la règle du " pro rata temporis ". Au total, les règles fiscales appliquées aux loueurs en meublé non professionnels ne paraissent pas comporter des contraintes telles qu'elles puissent justifier une modification de la législation. ; aux loueurs en meublé non professionnels ne paraissent pas comporter des contraintes telles qu'elles puissent justifier une modification de la législation.
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