Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 04/08/1994
M. Hubert Haenel expose à M. le ministre du budget le cas d'une personne ayant donné l'intégralité de son seul domaine viticole à bail rural à long terme au profit d'une société anonyme d'exploitation dont elle détient la majorité en pleine propriété des actions composant le capital social, et où elle assume la fonction non rémunérée de président-directeur général. Il est précisé que le bail à long terme comporte un loyer normal, qui constitue d'ailleurs le seul revenu à caractère professionnel du bailleur. Ces faits exposés, il lui demande si, dans pareille situation d'entité économique, cette personne physique peut considérer qu'ont la qualification de biens professionnels au regard de l'impôt sur la fortune, d'une part, son domaine viticole, et, d'autre part, les actions qu'elle détient dans la société d'exploitation.
- page 1897
Réponse du ministère : Budget publiée le 27/10/1994
Réponse. - En application des dispositions de l'article 885 P du code général des impôts, les biens ruraux donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la forture à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. Dès lors que dans la situation visée par l'honorable parlementaire le bail est consenti au profit d'une société anonyme, le domaine viticole ne peut en aucun cas être qualifié de bien professionnel. La circonstance que le propriétaire de ce domaine détienne la majorité des droits de vote au sein de la société en cause n'est pas de nature à conférer aux biens ruraux le caractère de biens professionnels. Par ailleurs, l'article 885 O bis du code déjà cité précise que les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune si leur propriétaire remplit certaines conditions, notamment celle tenant à l'exercice d'une fonction de direction figurant parmi celles limitativement énumérées au 1 de cet article, dont la rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels le redevable est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du même code. Au cas particulier, cette condition n'est pas remplie ; les actions de la société d'exploitation ne constituent donc pas des biens professionnels.
- page 2570
Page mise à jour le