Question de M. LEMAIRE Guy (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 04/08/1994
M. Guy Lemaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les préoccupations exprimées par les responsables des petites entreprises du bâtiment au sujet des décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 ayant transposé en droit français la directive européenne no 89-655 relative à l'utilisation des équipements de travail. Si les fondements de cette directive correspondent aux exigences de prévention des accidents que défendent ces mêmes responsables, les dispositions françaises s'avèrent totalement inadaptées à la situation des entreprises concernées : absence d'analyse d'impact économique, obligation de dépôt d'un plan formalisé auprès de l'inspection du travail, non-prise en compte des utilisations occasionnelles. Maintenues dans leur état actuel, ces dispositions sont de nature à induire des conséquences financières graves, voire des suppressions d'emplois et d'entreprises. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre tendant à modifier les conditions de transposition en droit français de cette directive communautaire, afin de tenir compte des spécificités de nos petites entreprises.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 08/09/1994
Réponse. - Les décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit français de la directive 89-655 du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des machines. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive, comme ceux liés à sa transposition ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi définies en concertation que la délégation française a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du délai de mise en conformité, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaité la Commission et le Parlement européen. Sur le plan technique, les prescriptions définies par les décrets, notamment les mesures de mise en conformité des machines, ne vont pas au-delà des dispositions prévues par la directive. Il convient à cet égard de rappeler que le texte ne demande en aucun casd'appliquer aux machines en service les spécifications techniques prévues pour les marchines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de " sécurité rajoutée ". En outre, les respects techniques ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération et des mesures organisationnelles, fondées sur le décret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Seul, le plan de mise en conformité constitue une disposition spécifiquement française. Ce plan ne doit pas être analysé comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une démarche d'évaluation des risques. C'est également un instrument de dialogue avec les représentants du personnel au CHSCT d'une part, avec les services de contrôle et de prévention des risques professionnels, d'autre part. Il reste que quelques difficultés d'application sont apparues en ce qui concerne le plan de mise en conformité. Ces difficultés font l'objet des précisions contenues dans la lettre adressée le 20 juin 1994 à la fédération des industries mécaniques, qui devraient apporter aux chefs d'entreprises les apaisements nécessaires, notamment en ce qui concerne les machines utilisées occasionnellement par des ouvriers qualifiés, pour des travaux de petite série sans contrainte de rendement. En outre, le ministère du travail est conscient des difficultés auxquelles les entreprises artisanales, notamment du bâtiment, et les petites et moyennes entreprises de moins de dix salariés, sont susceptibles d'être confrontées pour rédiger les plans de mise en conformité. C'est pourquoi, il est proposé que ces entreprises, au lieu de rédiger un plan individuel de mise en conformité, puissent remplir leur obligation en adhérant à un plan collectif élaboré par leur organisation professionnelle. L'étude des coûts et des difficultés engendrés par la mise en conformité, effectuée sur le terrain par les services du ministère du travail, montre que la situation est contrastée. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformité apparaît réalisable dans le délai prévu sans mettre en cause l'équilibre économique des entreprises ou, à l'inverse, rencontre des difficultés techniques ou économiques qui appellent une mise en oeuvre pragmatique. Il est à cet égard effectivement souhaitable que la Commission européenne fasse procéder rapidement par un organisme compétent et indépendant par exemple l'Institut national de recherche et de sécurité à un étude d'impact de la directive 89-655 et de la modification qu'elle envisage, l'étude réalisée en 1993 ayant été assez sévèrement critiquée par plusieurs Etat membres. C'est pour répondre aux difficultés que la circulaire du 17 décembre 1993 relative aux plans de mise en conformité, confirmée par la lettre du 20 juin 1994 à la fédération des industries mécaniques, prévoit d'appliquer les textes avec pragmatisme, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et qu'ils ont fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. C'est pourquoi, également, les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret tirant les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report sera incessamment soumis au Conseil d'Etat. Un tel report est important, notamment pour les entreprises du bâtiment. Il est en outre souhaitable, pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, de mobiliser les branches professionnelles pour qu'elles définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité, assurant ainsi une application réaliste et équivalente des textes, comme cela est prévu dans un document en cours de réalisation dans le secteur de la forge avec le soutien financier du ministère du travail. Ces documents seront validés par le ministère du travail comme cela a été proposé à plusieurs branches professionnelles. Il reste que l'attitude des Etats qui n'ont pas transposé la directive 89-655 est préoccupante. L'application effective et équivalente des directives, leur transposition dans les délais prévus, sont un devoir des Etats membres et la situation actuelle est susceptible d'avoir des conséquences dommageables aux plans politique, économique et social. C'est pourquoi le thème de la mise en oeuvre effective des directives notamment de la directive 89-655 sans laquelle il serait illusoire de poursuivre l'effort de construction européenne, constitue d'ores et déjà et constituera plus encore dans l'exercice de la présidence de l'Union au premier semestre 1995, une priorité de l'action des autorités françaises. ; directive 89-655 et de la modification qu'elle envisage, l'étude réalisée en 1993 ayant été assez sévèrement critiquée par plusieurs Etat membres. C'est pour répondre aux difficultés que la circulaire du 17 décembre 1993 relative aux plans de mise en conformité, confirmée par la lettre du 20 juin 1994 à la fédération des industries mécaniques, prévoit d'appliquer les textes avec pragmatisme, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et qu'ils ont fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. C'est pourquoi, également, les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret tirant les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report sera incessamment soumis au Conseil d'Etat. Un tel report est important, notamment pour les entreprises du bâtiment. Il est en outre souhaitable, pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, de mobiliser les branches professionnelles pour qu'elles définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité, assurant ainsi une application réaliste et équivalente des textes, comme cela est prévu dans un document en cours de réalisation dans le secteur de la forge avec le soutien financier du ministère du travail. Ces documents seront validés par le ministère du travail comme cela a été proposé à plusieurs branches professionnelles. Il reste que l'attitude des Etats qui n'ont pas transposé la directive 89-655 est préoccupante. L'application effective et équivalente des directives, leur transposition dans les délais prévus, sont un devoir des Etats membres et la situation actuelle est susceptible d'avoir des conséquences dommageables aux plans politique, économique et social. C'est pourquoi le thème de la mise en oeuvre effective des directives notamment de la directive 89-655 sans laquelle il serait illusoire de poursuivre l'effort de construction européenne, constitue d'ores et déjà et constituera plus encore dans l'exercice de la présidence de l'Union au premier semestre 1995, une priorité de l'action des autorités françaises.
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