Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 04/08/1994
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers permanents au regard du calcul des droits à pension de retraite. En effet, ceux-ci sont passés professionnels en application des décrets nos 90-850 à 90-853 du 25 septembre 1990 et bénéficient à ce titre d'une pension de retraite à partir de cinquante-cinq ans après avoir exercé pendant quinze ans minimum en qualité de sapeurs-pompiers professionnels. Cependant, les sapeurs-pompiers permanents qui ont été intégrés dans le cadre d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels après l'âge de quarante ans pourront difficilement bénéficier de ce régime, alors qu'ils ont assuré la distribution des secours à leurs concitoyens pendant de nombreuses années dans les mêmes conditions que leurs collègues. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette inégalité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/12/1994
Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, mes services étudient les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.
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