Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 04/08/1994
M. Jean-Paul Delevoye remercie M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser le statut juridique de la fonction de président de syndicat intercommunal au regard des règles de la protection sociale. Astreint à des heures de présence régulières et chargé de mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration, le président du syndicat intercommunal exerce une fonction assimilée, par le code des communes, à celle de maire. Cette disposition incline à penser qu'il ne saurait, à ce titre, relever du régime général de sécurité sociale. Or il ressort de l'arrêt SIERPUMG c/URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales) et CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) de Grenoble du 21 septembre 1990 confirmé par la cour d'appel de Grenoble, le 10 septembre 1992, une jurisprudence contraire. Considérant que " le choix d'un membre de syndicat intercommunal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, que le statut d'un membre de syndicat, qui a vocation à devenir président, est fondamentalement différent de celui des maires et adjoints qui, eux, ne peuvent qu'être élus par les citoyens, que les syndicats importants conduisent inévitablement à une professionnalisation de leurs responsables administratifs ", les juridictions se sont fondées sur les conditions de fait de l'exercice de la fonction pour conclure à l'assujettissement des responsables de syndicats intercommunaux aux cotisations sociales. Il aimerait donc connaître les mesures qu'il entend prendre pour assurer une clarification de ces règles.
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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 10/08/1995
Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la circulaire des ministres des affaires sociales et de l'intérieur du 17 juin 1992 limitent l'affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale aux titulaires de certains mandats électifs. Seuls, en application de ces textes, peuvent être affiliés à ce régime les maires des communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 165-2 du code des communes et 19 de la loi du 3 février 1992 regroupant une population totale de 10 000 habitants au moins, les vice-présidents de ces établissements regroupant une population de 30 000 habitants au moins ainsi que les présidents et les vice-présidents des conseils généraux ou régionaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat. Des difficultés ont pu apparaître localement sur l'application de ces dispositions aux présidents ou vice-présidents d'établissements publics locaux non titulaires d'un mandat électif. Ces difficultés sont en voie de règlement : d'une part en effet, des instructions ont été données à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour surseoir à toute reprise des cotisations sociales sur les titulaires de fonctions exécutives au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ; d'autre part, les décisions juridictionnelles intervenues récemment sur cette question confirment que les présidents et vice-présidents de ces établissements publics autres que ceux mentionnés plus haut ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat.
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