Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 04/08/1994

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur deux dispositions de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle. Cette loi a notamment pour objectif de rétablir une certaine équité entre l'entreprise individuelle et l'exercice sous forme de société : elle accorde aux entreprises individuelles des avantages fiscaux jusque-là réservés aux salariés. Or, les gérants majoritaires de SARL, considérés comme des travailleurs non salariés, ne peuvent bénéficier de la possibilité de déduction fiscale au titre de leur protection sociale complémentaire volontaire. Dans ces conditions, ces personnes sont tentées de devenir salariées de leur société et de sortir du groupe des travailleurs indépendants. Aussi, il lui demande si les gérants majoritaires de SARL ne pourraient pas, au même titre que les autres travailleurs indépendants, être visés par les nouvelles mesures fiscales de cette loi. Sur l'article 33, il lui demande si les commerçants adhérents à la caisse Organic complémentaire, qui ont donc fait le choix d'un effort supplémentaire en matière de retraite, ne pourraient pas bénéficier de la déduction fiscale de leurs cotisations de retraite complémentaire qui ne seraient plus réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 01/09/1994

Réponse. - Les cotisations et primes liées aux contrats-groupe souscrits par les entreprises individuelles au titre de leur protection sociale complémentaire forfaitaire sont fiscalement déductibles du revenu d'activité depuis la loi du 11 février 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle. Cette mesure a été étendue aux gérants majoritaires de SARL, affiliés aux régimes non-salariés non agricoles de sécurité sociale, par la loi récemment adoptée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Organic Complémentaire est un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des commerçants dont la gestion est assurée par le régime de base d'assurance vieillesse des commerçants (art. L. 635-1 du code de la sécurité sociale). Les principes de son fonctionnement sont fixés par décret et prévoient notamment sept classes de cotisations plafonnées à 10 p. 100 des revenus déclarés. Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 33 (I) de la loi précitée, intègre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariées non agricoles l'ensemble des versements aux contrats bénéficiant de la déductibilité fiscale, y compris ceux gérés par des organismes de sécurité sociale. Cette égalité de traitement vise à établir une concurrence équitable entre les contrats proposés. Ce contexte nouveau conduit à envisager une évolution du régime facultatif Organic Complémentaire, dont la demande de rétablissement de la déductibilité de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un élément. Une réflexion d'ensemble est engagée avec les gestionnaires de ce régime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

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