Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/07/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre du budget qu'au cours de la période du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993, le nombre des rapports examinés par les sept chambres de la Cour des comptes a augmenté de 22 p. 100, le contrôle d'entreprises publiques ayant notamment augmenté de 30 p. 100, et le nombre des arrêts rendus par la cour ayant augmenté de 10 p. 100 en deux semestres. Il lui demande : 10 quelle est son action pour que les contrôles de la Cour des comptes soient suivis de plus d'effet et soient mieux utilisés pour obtenir une réduction plus importante, plus rapide des dépenses publiques inutiles ; 2o quelles précisions et exemples il peut donner d'économies budgétaires en 1994 consécutives aux rapports, arrêts et observations de la Cour des comptes de 1992 et 1993.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/05/1995

Réponse. - De la masse de ses différents travaux, la Cour extrait les sujets sur lesquels elle souhaite alerter le Parlement, les hautes autorités administratives et l'opinion publique. Elle les rassemble dans son rapport public. Celui-ci constitue donc une manière de suite donnée aux observations que la Cour a formulées dans ses travaux particuliers et qui n'ont pas appelé des réponses ou des redressements jugés satisfaisants. Les administrations en sont bien conscientes, et l'éventualité d'une insertion au rapport public est une puissante incitation à la prise en considération des critiques formulées par la haute juridiction. La Cour des comptes effectue ensuite elle-même un suivi de ses observations et recommandations émises dans les rapports publics. Elle dispose en effet, avec le rapport public d'un outil d'évocation permanent, les mêmes thèmes pouvant être repris dans un rapport ultérieur, quand la première publication n'a pas débouché sur une prise en compte des critiques. La succession de ces différents travaux et le dialogue qu'elle implique avec les diverses autorités administratives assurent au total un suivi qui paraît garantir que les constatations et les recommandations de la Haute juridiction ne demeurent pas sans effet. Cette garantie est confortée par le fait que la date de parution du rapport public annuel de la Cour a été décalée dans le temps et fixée début octobre au lieu de fin juin traditionnellement. Cette innovation vise à donner au Parlement, ainsi qu'à l'opinion, des éléments d'information sur la gestion des fonds publics au moment où est présenté et discuté le projet de loi de finances pour l'année suivante. De même, depuis 1994, la Cour a avancé la date de remise de son rapport annuel sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget : pour l'exercice 1993, ce rapport a été déposé dès la fin du mois de juillet 1994 et publié aussitôt comme document parlementaire, ce qui a permis aux membres des assemblées d'en prendre connaissance avant que s'ouvre le débat budgétaire à la session d'automne. Ces améliorations de calendrier sont de nature à favoriser une prise en compte plus rapide des recommandations de la haute juridiction. En matière d'économies budgétaires, il convient de souligner que les observations de la Cour des comptes relatives, par exemple, au bilan d'une opération d'investissement ou au constat d'échec d'une gestion valent par le contre-exemple de certaines situations à éviter de manière que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Le cas du rapport particulier que la Cour a rendu public, en novembre 1991, sur la gestion de la trésorerie et de la dette des collectivités territoriales peut être mentionné à titre d'exemple. Non seulement ce rapport est devenu un texte de référence mais, en outre, plusieurs articles de la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République reprennent les recommandations de la Cour, en ce qui concerne notamment la consolidation des comptes des collectivités territoriales (art. 13 et son décret d'application), l'information des contribuables (art. 12, 16, 17 et 18). D'autre part, la comptabilité des collectivités territoriales, dont la Cour avait regretté les insuffisances, a fait l'objet d'une loi (no 94-504 du 22 juin 1994). Ces mesures devraient garantir davantage le bon emploi des deniers publics confiés aux autorités décentralisées. De même, autre exemple, a-t-il été tenu compte de critiques de la Cour formulées dans son rapport public particulier de novembre 1993 sur les politiques sociales en faveur des personnes handicapées adultes. Dans ce rapport, la Cour dénonçait les dérives d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), certaines COTOREP mettant sur le même plan l'exclusion sociale et le handicap alors qu'il existe des dispositifs spécifiques de prise en charge, en particulier le revenu minimum d'insertion (RMI) depuis 1989. Pour mettre fin à l'extension injustifiée du champ d'application de l'AAH, le Gouvernement a présenté un article dans le projet de loi de finances pour 1994 qui a introduit un taux plancher d'incapacité au-dessous duquel aucune allocation de ce type ne pourra être attribuée aux nouveaux demandeurs (art. 95 de la loi de finances pour 1994, J.O du 31 décembre 1993). Cette mesure, qui permet un retour aux principes de la loi d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées, devait se traduire par une économie brute estimée à 300 MF. L'économie nette devrait en fait être de 100 MF dans la mesure où certaines personnes ne remplissant plus les conditions d'attribution de l'AAH demanderont à bénéficier du RMI. ; des personnes handicapées adultes. Dans ce rapport, la Cour dénonçait les dérives d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), certaines COTOREP mettant sur le même plan l'exclusion sociale et le handicap alors qu'il existe des dispositifs spécifiques de prise en charge, en particulier le revenu minimum d'insertion (RMI) depuis 1989. Pour mettre fin à l'extension injustifiée du champ d'application de l'AAH, le Gouvernement a présenté un article dans le projet de loi de finances pour 1994 qui a introduit un taux plancher d'incapacité au-dessous duquel aucune allocation de ce type ne pourra être attribuée aux nouveaux demandeurs (art. 95 de la loi de finances pour 1994, J.O du 31 décembre 1993). Cette mesure, qui permet un retour aux principes de la loi d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées, devait se traduire par une économie brute estimée à 300 MF. L'économie nette devrait en fait être de 100 MF dans la mesure où certaines personnes ne remplissant plus les conditions d'attribution de l'AAH demanderont à bénéficier du RMI.

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