Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 28/07/1994
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre du budget sur la taxe professionnelle des commerçants non sédentaires. Au terme des dispositions de l'article 1470 et de l'article 310 HG de l'annexe II du code général des impôts, les commerçants non sédentaires sont imposés à la taxe professionnelle dans chaque commune où ils disposent d'un emplacement. Dans le cas des commerçants non sédentaires l'utilisation du domaine public est précaire et révocable. En outre, selon la jurisprudence, l'emplacement est fixe lorsqu'il a fait l'objet d'un contrat locatif ou lorsqu'il est habituellement réservé au commerçant. Cette situation crée des disparités dans l'application de la loi. En effet, dans le département de l'Hérault, cette taxe professionnelle n'est pas appliquée dans toutes les communes. Il est fréquent, également, que sur un même marché des commerçants soient assujettis et d'autres non. Enfin certains centres des impôts du Sud de la France ont procédé à des remboursements de taxes professionnelles. Devant cette situation extrêmement complexe que subissent les commerçants non sédentaires et les municipalités, il lui demande de prendre les mesures qui s'imposent pour clarifier l'application de la réglementation.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 20/07/1995
Réponse. - Pour éviter les distorsions de concurrence avec les commerçants sédentaires, les commerçants non sédentaires sont imposés à la taxe professionnelle dans chaque commune où ils disposent d'un emplacement fixe. Les services de la direction générale des impôts sont donc chargés de recenser les utilisateurs de places fixes. Pour cela, ils ont été invités à se rapprocher des services municipaux et des placiers sur les marchés. Ces modalités qui seront rappelées aux services des impôts concernés, sont, en principe, de nature à éviter les difficultés évoquées. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce régime d'imposition qui permet d'assurer une égalité de traitement entre redevables sédentaires et non sédentaires et d'accorder aux collectivités les ressources qui se rapportent à l'activité exercée sur leur territoire.
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