Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/07/1994
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application des articles L. 18 et R. 34 du code électoral aux électeurs français établis hors de France. Aux termes de l'article L. 18 du code, les listes électorales doivent comporter l'adresse de chaque électeur (celle de son domicile où de sa résidence). Aux termes de l'article R. 34, les documents électoraux doivent être adressés, au plus tard, le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les modalités d'application de ces articles aux Français établis hors de France électeurs en vertu des articles L. 11 (2o), L. 12 et L. 14 du code électoral, dont plusieurs empêchés de se déplacer en France à la date du scrutin, votent par procuration. Il lui expose le cas des électeurs n'ayant ni domicile ni résidence en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si l'adresse devant figurer sur la liste électorale est, dans ce cas, celle de leur domicile ou résidence à l'étranger ou si ces électeurs sont tenus de faire élection de domicile en France. Il lui demande également si des délais de distance particuliers sont prévus pour l'envoi des documents électoraux, les délais minima prévus à l'article R. 34 du code électoral étant, à l'évidence, trop courts pour permettre à ces électeurs de recevoir ces documents de propagande électorale en temps utile.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/09/1994
Réponse. - L'adresse de l'électeur qui figure sur la liste électorale est nécessairement celle qui justifie son inscription. Il en résulte que si un électeur invoque pour son inscription sur la liste d'une commune les dispositions des articles L. 12 ou L. 14 du code électoral, l'adresse qui figurera sur la liste électorale n'est pas en France. En ce qui concerne l'acheminement des documents de propagande, deux situations sont à distinguer. Lorsqu'il existe des centres de vote à l'étranger, ce qui est le cas pour l'élection présidentielle et l'élection des représentants au Parlement européen, les documents électoraux sont acheminés selon des règles particulières. En revanche, pour les élections législatives et les élections locales, les centres de vote à l'étranger ne sont pas ouverts. Les électeurs résidant à l'étranger sont donc dans ce cas dans la même situation que les autres électeurs inscrits sur la liste électorale. Il appartient alors aux commissions de propagande, en application des dispositions de l'article R. 34 du code électoral, d'envoyer les documents électoraux à chaque électeur à l'adresse figurant sur la liste électorale. Quant au délai d'acheminement, c'est le délai postal induit par l'article 35 du code électoral qui prévaut. Mais celui-ci ne court qu'à compter du moment où la commission de propagande a pu disposer de tous les documents électoraux des candidats pour effectuer la mise sous pli préalable à l'acheminement. Du fait que rien n'oblige les candidats à déposer longtemps à l'avance leurs documents, les commissions de propagande ont rarement la possibilité de s'écarter des délais prévus par le code électoral.
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