Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 28/07/1994
M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les enjeux des discussions paritaires relatives à la collecte des fonds de la formation continue et de la taxe d'apprentissage qui fera l'objet d'un décret de la loi quinquennale. En effet, il semble que le projet de mise en oeuvre d'un système de collecte nationale nuise au développement local en dépossédant les chefs d'entreprise de leur liberté d'affecter le versement de leur taxe et en sapant les moyens de formation, d'assistance et de conseil aux petites et moyennes entreprises, que géraient les chambres de commerce et d'industrie régionales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend approuver les changements annoncés et notamment le principe de l'exclusivité de la collecte.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/09/1994
Réponse. - L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expire le 31 décembre 1995 et qu'à compter de cette date les agréments seront subordonnés à l'existence d'accords conclus à cette fin entre les organisations de salariés et d'employeurs. Le dispositif actuel de collecte des fonds de la formation professionnelle continue se caractérise en effet par l'hétérogénéité des organismes collecteurs en ce qui concerne la détermination de leur champ d'activité, leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens et leur nombre trop élevé. La mesure prévue par l'article 74 de la loi quinquennale a pour objet de rationaliser les circuits de financement de la formation professionnelle en invitant les organisations patronales et syndicales à resserrer le dispositif de collecte des fonds. Les objectifs sont une réduction du nombre d'organismes collecteurs et la recherche d'une plus grande rationalité en dégageant les principes d'une filière verticale de collecte par branche professionnelle et d'une alternative horizontale, régionale et interprofessionnelle. La mise en oeuvre de la mesure devrait également contribuer à une plus grande lisibilité du dispositif, à des économies d'échelles, à une plus grande transparence du réseau des organismes. Il convient que les organismes collecteurs paritaires inscrivent leur action dans la perspective de la rationalisation, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, l'existence ou la création d'un organisme à compétence nationale pour les branches professionnelles me paraît être une solution plus appropriée. Cette solution ne fait cependant pas obstacle à l'adapation des interventions aux besoins exprimés localement. Le projet de décret évoqué prévoit, en effet, que la capacité financière des organismes de branche sera appréciée notamment au regard des services de proximité qu'ils seront susceptibles d'assurer. Il convient cependant de relever que l'exigence d'un seuil minimal de collecte n'est prévue que dans le cadre des organismes à compétence nationale. Il n'est en conséquence pas opposable à la création d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel et régional. Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être assimilées à des organismes collecteurs de nature paritaire, l'article 74 de la loi quinquennale n'a pas pour autant pour effet de les exclure de l'action reconnue qu'elles mènent en faveur de la formation. De fait, les chambres consulaires pourront : collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue (le projet de décret rappelle le rôle des chambres de commerce et d'industrie en la matière) ; conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passé, leur activité de producteur de formation. En ce qui concerne l'apprentissage, une éventuelle affectation de la taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage proprement dit, aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue nécessite, en tout état de cause, des mesures de nature législative qui seront discutées dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la prochaine session parlementaire. Les travaux en cours tiennent compte du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires. Les conventions collectives peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires les versements à un organisme collecteur de branche. Ces dispositions sont de nature à favoriser une politique de branche, notamment en ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes. Cependant, s'agissant du plan de formation des entreprises occupant dix salariés et plus, la réglementation prévoit que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale. ; du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires. Les conventions collectives peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires les versements à un organisme collecteur de branche. Ces dispositions sont de nature à favoriser une politique de branche, notamment en ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes. Cependant, s'agissant du plan de formation des entreprises occupant dix salariés et plus, la réglementation prévoit que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale.
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